Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° F 15-27.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [J] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision en date du 12 novembre 2014 par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris statuant en matière disciplinaire a radié Monsieur [F] [J] de la liste des experts judiciaires avec privation définitive du droit d'être inscrit sur les listes conformément à l'article 6-2, 3° de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que « Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires » ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. [J] a, le 8 mai 2013, circulé sur l'autoroute A20 à une vitesse de 134 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h en raison des conditions climatiques sur la voie où la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h ; que la vitesse retenue à sa charge a été de 128 km/h ; qu'il a été constaté que l'intéressé circulait à cette vitesse alors qu'il effectuait un dépassement de véhicules circulant sur la voie de droite ; qu'un motard de la gendarmerie lui a enjoint de se garer ; que M. [J] a refusé de présenter les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation de son véhicule en dépit des demandes des gendarmes et de l'avertissement qui lui a été fait de ce que son refus constituait une infraction pénale ; qu'il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie où il a justifié de son identité et présenté les pièces relatives au véhicule ; que, contrairement aux indications contenues dans le mémoire de M. [J], l'exposition d'autrui à un danger consistant à effectuer un dépassement à une vitesse excessive, alors que les conditions climatiques étaient très mauvaises, ainsi que la perte évidente, ensuite de tout sang-froid, caractérisé par un refus réitéré de se soumettre à un contrôle prévu par la loi, constitue de la part d'une personne qui, par ses fonctions d'expert, collabore à l'oeuvre de justice, un manquement à l'honneur dont la gravité justifié qu'il soit radié de la liste des experts et qu'il lui soit fait définitivement interdiction de solliciter son inscription ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [J] qui avait commis une infraction pénale en dépassant la vitesse maximale autorisée, alors qu'il était interpellé par un gendarme dont il ne nie pas qu'il ait été revêtu des insignes de sa fonction, ce dernier ayant dû prendre des risques pour procéder à cette interpellation, a émis des doutes sur cette qualité de représentant des forces de l'ordre et a sollicité les papiers du gendarme alors qu'il ne pouvait ignorer la qualité de ce dernier qui se trouvait au demeurant sur un lieu où était garé un véhicule de gendarmerie ; que les déclarations faites par M. [J] démontrent un manque de conscience de la dangerosité de son comportement sur la voie publique et des risques qu'il a fait encourir aux autres usagers ; que M. [J], qui a maintenu ses déclarations à l'audience, n'a pas su rester objectif et impartial dans la gestion de la situation à laquelle il avait à faire face ; que la perte évidente de son sang-froid lors de son interpellation, la négation de la fonction des gendarmes l'ayant interpellé alors que ceux-ci étaient revêtus de leurs uniformes et circulaient dans des véhicules de gendarmerie, le refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, traduisent de la part d'une personne qui, par ses fonctions d'expert, collabore à l'oeuvre de justice, une méconnaissance profonde de ses devoirs et obligations ; que la dignité qui doit être celle d'un expert en toutes circonstances a été bafouée par le requérant qui a ainsi jeté le discrédit sur cette fonction ; que le témoignage de la personne se trouvant dans sa voiture et dont il a indiqué qu'il s'agissait de sa future belle-fille n'est pas de nature à modifier l'appréciation des faits retenus par la Cour ; que le fait que la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel n'ait pas été inscrite à son casier judiciaire B2 est indifférente dès lors que les instances pénale et disciplinaire sont indépendantes ; que les faits reprochés à M. [J] constituent un manquement à l'honneur dont la gravité impose qu'il soit radié de la liste des experts et qu'il lui soit définitivement interdit de solliciter son inscription ;
1°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, en tant qu'il inclut tout comportement « se rapportant à des faits étrangers aux missions confiées » aux experts dans l'élément matériel des sanctions disciplinaires infligées aux experts, n'est pas conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre, au principe de légalité criminelle et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que dès lors que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il sera saisi, par renvoi de la Cour de cassation, de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [J], aura prononcé l'abrogation de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, l'arrêt attaqué sera annulé pour perte de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en vertu de la règle non bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que cette règle s'applique aux poursuites visant des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes, quelle que soit la qualification qui a pu leur être successivement donnée et quelle que soit la nature de l'organe qui a statué sur les poursuites ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la « condamnation définitive » de M. [J] pour les infractions pénales de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur et d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h avait donné lieu à la sanction disciplinaire de radiation définitive et d'interdiction de solliciter son inscription sur les listes d'experts ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations qu'il n'y avait en réalité pas lieu, en application de la règle non bis in idem, de poursuivre M. [J] devant les instances disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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