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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-18.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.222

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... BARRA, demeurant à Mazion (Gironde), Blaye, lieudit "La Voix", en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Claude C..., demeurant au lieudit "Magrine" à Saint-Laurent d'Arce (Gironde), Saint-André de Cubzac, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. A..., D..., E..., Z..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thoin-Palat, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que M. C..., artisan et maçon, qui avait exécuté divers travaux dans un immeuble appartenant à M. X..., a, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné en paiement du solde de sa facture, le maître de l'ouvrage, qui excipant de malfaçons, s'opposait au règlement définitif des travaux ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation du procès-verbal de constat dressé à la requête de M. X..., du rapport d'expertise et de la convention des parties, ainsi que de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, qui tend à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond tant de la portée des éléments de preuve que de la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. C... une somme correspondant à la fourniture des menuiseries, alors que, selon le moyen, "dans les contrats synallagmatiques l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'exécution de l'obligation de l'autre ; qu'en l'espèce les menuiseries ayant été reprises par l'entrepreneur, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... au paiement de ces fournitures sans, en contre-partie, en ordonner la livraison et que par cette omission l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil" ; Mais attendu que n'a pas condamné M. X... à exécuter une obligation dépourvue de cause, l'arrêt qui constate, qu'après avoir exécuté les menuiseries, M. C... avait retiré ces ouvrages et les tenait à la disposition de son client, à charge par ce dernier d'acquitter sa dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à l'employeur, alors que, selon le moyen, "d'une part, les juges du fond ne caractérisent pas l'existence d'une faute à la charge du maître de l'ouvrage, entachant ainsi leur décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'existence de malfaçons considérées comme non négligeables par les juges du fond, justifiait l'exception d'inexécution et le refus par le maître de l'ouvrage de régler le coût des travaux, tant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, n'aurait pas remédié aux désordres et malfaçons dont M. X... avait lieu de se plaindre ; et que, de ce chef, les juges du fond ont faussement qualifié le refus légitime de M. X... de régler des travaux défectueux et ainsi violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt caractérise la faute commise par M. X... en retenant à sa charge, par motif adopté, une attitude abusive ayant consisté à interrompre les paiements alors qu'il restait dû plus de la moitié du coût des travaux et que les malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage présentaient un caractère minime ; Attendu d'autre part, que M. X... n'ayant pas soulevé devant les juges du fond l'exception d'inexécution, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Attendu que pour fixer au 17 novembre 1981, date de l'assignation en référé, le point de départ des intérêts moratoires sur le principal de la créance de l'entrepreneur, l'arrêt énonce que M. X... est mal venu à se plaindre de ce que les premirs juges aient fait courir les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1981, alors qu'une somme sensiblement équivalente à celle arbitrée par le jugement avait fait l'objet d'une facture le 9 juillet 1981 et d'une mise en demeure le 25 août 1981 ; Qu'en introduisant dans le débat ce fait, dont aucune des parties n'avait fait mention devant les juges du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé au 17 novembre 1981, le point des intérêts légaux sur la somme due à M. C..., l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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