Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-13.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.541
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane Z..., née Y...,
2 / M. Xabi Z...,
3 / Mlle Maidéa Z..., demeurant tous trois Moulin des Tourterelles à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (Ain),
4 / la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), avec agence à Lyon (3e), immeuble Le Britania, 20, boulevard Eugène Deruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la société Assurances de Verenigde Provincien, sis Voegelaton Onder X..., 059 Kunstian 6 à Bruxelles (Belgique),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse,
3 / de la société NV Ancatrans Vrounstrant, dont le siège est 25 - 99702 à Kaprijke (Belgique), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z... et de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Assurances de Verenigde Provincien, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1993), qu'une collision est survenue entre l'automobile conduite par M. Raymond Z... et un ensemble routier de la société Ancatrans Vrounstrant (la société) ;
que M. Raymond Z... a été tué dans l'accident ;
que ses ayants droit, les consorts Z... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société et son assureur, la compagnie d'assurances de Verenigde Provincien ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit d'un quart le droit à indemnisation des consorts Z... et de la GMF, alors que, d'une part, il résultait des circonstances de la cause que l'accident avait été provoqué par la présence inopinée de l'ensemble routier en travers de la chaussée, et que la victime, à laquelle aucun excès de vitesse n'avait pu être reproché, n'avait pu éviter la collision ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du conducteur du véhicule automobile accidenté, n'aurait pas, de ce chef également, légalement justifié son arrêt au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, la route étant rectiligne, M. Raymond Z... disposait d'une bonne visibilité axiale, qu'il aurait dû, s'il avait été normalement vigilant, apercevoir le poids lourd qui persistait à s'engager sur la chaussée à une distance d'environ 400 à 500 mètres lui permettant dans des conditions de conduite normale sur chaussée sèche de réduire progressivement son allure afin d'éviter l'obstacle ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire un défaut d'attention fautif à la charge de M. Z..., qui a concouru à la réalisation du dommage et réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les consorts Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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