Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGYB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04340
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CALVAO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Madame Natacha PINOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Île-de-France a procédé à un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales de la S.A.S. [4]. A la suite de ce contrôle et conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations a été adressée à la société le 23 octobre 2017 lui notifiant un rappel de cotisations de 98 928 euros concernant 4 chefs de redressement. La société a contesté les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observations du 23 octobre 2017. Le 7 juin 2018, une mise en demeure a été adressée à l'employeur pour paiement de la somme de 109 965 euros, correspondant à 98 930 euros de cotisations et à 11 035 euros de majorations de retard, mise en demeure réceptionnée par l'employeur le 8 juin 2018. La société a réglé les chefs de redressement non contestés n° 2 et n° 4 pour un montant de 2 983 euros et a maintenu sa contestation pour les chefs de redressement n° 1 et n° 3 en saisissant la commission de recours amiable le 24 juillet 2018. Le 2 octobre 2018, la société saisissait. par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le 6 juin 2019, la commission de recours amiable notifiait une décision de rejet de sa contestation à la société.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;
-annulé le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;
- annulé la mise en demeure datée du 7 juin 2018 en ce qu'elle concerne les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;
- annulé le redressement (cotisations et majorations de retard) opéré au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;
- débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande en paiement de la somme de 109 965 euros ;
- déclaré sans objet la demande de remise des majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 ;
- déclaré irrecevable l'action de la S.A.S. [4] en ce qui concerne sa demande de remise des majorations de retard en ce qu'elle concernait les chefs de redressement n° 2 et 4 du redressement ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la S.A.S. [4] et l'URSSAF Île-de-France de leurs demandes respectives à ce sujet ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application d'ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 décembre 2019 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- déclarer l'URSSAF Île-de-France recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observations du 23 octobre 2017 ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 7 juin 2018 en ce qu'elle concerne les chefs de redressement n° 1 et 3 ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 109 965 euros se décomposant en 98 930 euros de cotisations et 11 035 euros de majorations de retard provisoires ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a condamné l'URSSAF Île-de-France à payer les éventuels dépens ;
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que les chefs de redressement contestés (n° 1 et 3) ont été opérés à juste titre;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 27 mai 2019 ;
- condamner la S.A.S. [4] au paiement de la somme de 109 965 euros se décomposant en 98 930 euros de cotisations et 11 035 euros de majorations de retard provisoires ;
- condamner la S.A.S. [4] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF Île-de-France du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondée ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2019 dans ses dispositions contestées par l'URSSAF Ile-de-France et en conséquence :
- constater l'application par l'URSSAF de dispositions obsolètes du Code général des collectivités territoriales dans le cadre du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport ;
- dire et juger, en conséquence, que le redressement opéré sur le premier chef relatif au versement transport est injustifié et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le redressement opéré sur ce chef, la mise en demeure notifiée à la société [4] le 7 juin 2018 et les majorations et pénalités de retard subséquentes ;
- constater l'opposabilité de la circulaire du 19 août 2005 et l'absence d'opposabilité de la lettre circulaire du 6 juillet 2015 ;
- dire et juger, en conséquence, que le redressement opéré sur le troisième chef relatif aux frais professionnels des consultants est injustifié et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le redressement opéré sur ce chef, la mise en demeure notifiée à la société [4] le 7 juin 2018 et les majorations et pénalités de retard subséquentes ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'application de la position de l'URSSAF Ile-de-France quant au lieu de travail des consultants au titre de la législation sur le remboursement des frais professionnels doit également s'appliquer à celle relative au versement transport ;
- en conséquence, constater l'existence d'un crédit de cotisations de sécurité sociale relatif au versement transport d'un montant de 19 098,52 euros et ordonner la réduction du montant du redressement à due proportion ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la société [4] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le chef de redressement n°1 : versement transport - assujettissement progressif
L'URSSAF Île-de-France expose que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait appliqué, au titre du versement transport, le dispositif d'assujettissement progressif à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015 ; qu'il a relevé que son effectif moyen au dernier jour de chaque trimestre civil était de 18 salariés au 31 décembre 2009, il en a déduit qu'elle pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif à compter du 1er janvier 2009 ; que le versement était donc dû au taux plein à compter du 1er janvier 2015, et que le montant de l'abattement avait été mal appliqué en 2014, l'inspecteur a procédé à une régularisation au titre de la période contrôlée s'élevant à 43 369 euros ; que les décrets du 23 juin 2009 sont entrés en vigueur le 25 juin 2009 ; que pour les entreprises ou établissements créés avant le 2009 à titre de simplification, l'assujettissement au versement transport est déterminé pour l'ensemble de l'année 2009 selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; que pour les entreprises ou établissements créés après le 25 juin 2009, les dispositions des décrets du 23 juin 2009 sont d'application immédiate ; que l'assujettissement au versement transport pour l'année 2009 est déterminé en fonction de l'effectif à la date de création ou d'implantation ; que dans les deux cas, pour l'année 2010, l'assujettissement au versement transport est déterminé le 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs mensuels au cours de l'année 2009 conformément aux dispositions des nouveaux décrets ; qu'en l'espèce, la société ayant été créée avant le 25 juin 2009, l'assujettissement au versement transport est déterminé selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur des décrets du 23 juin 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la société avait une périodicité de paiement des cotisations de sécurité sociale trimestrielle ; que dès lors, il y a assujettissement au versement transport pour la totalité de l'année lorsque l'effectif le dernier jour de chaque trimestre est constamment supérieur à 9 salariés au sein d'une zone de transport ou lorsque la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour de chaque trimestre est supérieure à 9 salariés au sein d'une zone de transport ; que tel est la situation de la société ; que l'interprétation d'un texte législatif ou réglementaire peut faire l'objet d'une circulaire administrative, dite interprétative ; que la circulaire à laquelle elle se réfère a été prise en compte par la cour de séant.
La société [4] réplique que le décret, paru au Journal officiel le 24 juin 2009, a sensiblement modifié les règles de calcul de l'effectif du cotisant et les effets du franchissement du seuil de 9 salariés au cours de l'année ; qu'aux termes du décret, toute mention relative à un effet rétroactif du franchissement du seuil de 9 salariés a été supprimée du nouvel article D. 2531-9 du CGCT, le texte précisant simplement que « pour l 'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile » ; qu'aucune date d'entrée en vigueur spécifique, ni aucune période transitoire n'ont été fixées, de sorte qu'en l'état du droit, ses dispositions sont entrées en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel, soit à compter du 25 juin 2009 ; qu'en application du décret, le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, par l'intermédiaire de la direction de la sécurité sociale, a publié la circulaire DSS/5B n° 2010-38 le 1er février 2010 ; que l'administration a adjoint une précision instaurant de fait une application à deux vitesses du texte en fonction de la date de création de l'entreprise ; que la circulaire vient ainsi ajouter au texte réglementaire une disposition qui n'y est pas prévue ; qu'une circulaire de la direction de la sécurité sociale, fut-elle publiée au bulletin officiel, n'a aucune valeur juridique et ne peut être opposée que par le cotisant à l'encontre d'une position de l'URSSAF, et non l'inverse ; que ces dispositions issues de la circulaire précitée créent une rupture d'égalité non justifiée par le ministère entre les sociétés créées avant et après le décret ; qu'elle heurte le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'il ne saurait être soutenu que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur d'une réforme sont une simple précision sans aucune conséquence juridique, de sorte que ces dispositions pourraient être prises par circulaire ; que l'URSSAF lui a appliqué des dispositions qui n'étaient plus en vigueur pour retenir une application du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport à compter du 1er janvier 2009 et justifier ainsi son premier chef de redressement.
Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l' effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destinés au financement des transports en commun. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
L'article D. 2531-9 du même code, dans sa version issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, dispose en outre que :
« Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. »
« Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement. »
« L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.»
« L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement. »
Cet article prévoit donc que la date de référence pour procéder au calcul de l'effectif est celle de la déclaration annuelle de salaire.
Cet article a été modifié par le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 qui ne prévoit pas de mesures transitoires. La nouvelle rédaction est dès lors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, étant en outre relevé qu'à la date d'établissement de la déclaration annuelle de salaire, fixée au 31 décembre de chaque année civile, sa version antérieure n'était plus en vigueur (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-16.396).
Dans sa nouvelle rédaction, cet article énonce ainsi que :
« Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. »
« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. »
« Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. »
« Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. »
Il ne peut être reproché à l'URSSAF Île-de-France d'avoir recherché sur des périodes éventuellement prescrites les dates auxquelles les dépassements de seuil étaient intervenus. Dès lors que la société avait été créée avant le 25 juin 2009, elle devait effectuer les calculs d'effectifs pour les années antérieures en appliquant les règles issues du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000. Toutefois, pour l'année 2009, elle devait faire application de l'article R. 2531-9 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009.
La circulaire DSS/5B n° 2010-38 le 1er février 2010 étant dépourvue de toute port2e normative ne saurait être utilement invoquée par l'URSSAF à l'appui de sa proposition, étant précisé qu'en instaurant un régime distinct selon la date de création des sociétés, elle ne s'est pas bornée à interpréter des dispositions légales ou réglementaires, mais en a édicté de nouvelles.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement ont été réalisées selon les anciennes règles de droit qui n'étaient plus applicables. En appliquant les nouvelles règles, la société n'avait pas dépassé le seuil du nombre de salariés pour l'année 2009. Dès lors, elle a calculé à bon droit les exonérations et les abattements. Ce chef de redressement doit donc être annulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. L'annulation de ce chef de redressement ne vaut pas annulation de la mise en demeure, de telle sorte que le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions déférées de ce chef.
Sur le chef de redressement n°3 - Indemnités de petit déplacement
L'URSSAF Île-de-France expose que la circulaire ministérielle DSS n° 2005-389 du 19 août 2005 répond à la question de savoir si les frais de restauration qui sont alloués à un salarié (consultant, intérimaire...) restent exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; que la caractérisation de la situation de déplacement professionnel induit la définition du lieu habituel de travail ; qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer que les circonstances de fait quant à la situation de déplacement sont établies ; que seules comptent les conditions particulières d'activité imposant des dépenses supplémentaires de nourriture.
La société [4] réplique que la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 du ministère de la santé et des solidarités a défini comme suit la notion de déplacement professionnel en réponse à la question n° 35 : « le salarié est en déplacement professionnel lorsqu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu 'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise » ; que la définition ci-dessus correspond parfaitement à la situation des consultants en mission employés par [4] ; qu'en effet, lorsqu'ils sont en mission chez les clients de la société, les salariés consultants ne peuvent retourner ni à leur domicile ni au siège social de [4] pour y prendre leurs repas, compte-tenu, pour la plupart, de l'éloignement du lieu d'intervention ; que la grande majorité d'entre eux ne peut par ailleurs pas accéder aux restaurants d'entreprise existant chez les clients à des tarifs raisonnables puisqu'ils ne sont pas, à juste titre, considérés comme des salariés desdits clients ; que s'agissant plus particulièrement de la situation des sociétés de services et d'ingénierie en informatique comme [4], le ministère a précisé qu'il était possible pour l'entreprise de prendre en charge les frais de restauration de son personnel envoyé en mission au sein d'une entreprise cliente, sur la base de la législation sur les frais professionnels ; que cette circulaire a été publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités du 15 octobre 2005, et est donc opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ; que, comme l'a justement indiqué le tribunal de grande instance de Paris, l'URSSAF a initialement admis que les salariés de [4] en mission auprès des entreprises clientes étaient bien en situation de déplacement professionnel dans la lettre d'observations ; que dans la mesure où la lettre d'observations motive le redressement opéré par l'URSSAF et que la présente procédure a justement pour objet la contestation de la validité du redressement, la lettre d'observations fixe ainsi les termes du présent litige ; que, si par extraordinaire la cour devait approuver l'interprétation des dispositions et circulaires susvisées par l'URSSAF et confirmait le redressement et la mise en demeure de [4] sur la prise en charge des frais de restauration des salariés consultants, au motif que leur véritable lieu de travail serait le lieu d' intervention de la mission au bénéfice de l'entreprise cliente, il conviendrait dans ce cas de ne retenir qu'un seul et même lieu de travail pour l'application de l'ensemble de la législation relative aux cotisations sociales ; qu'ainsi, s'il devait être considéré que les salariés consultants avaient leur lieu de travail au sein de l'entreprise cliente, l'URSSAF aurait dû en tirer toutes conséquences à l'occasion du contrôle et notamment au regard du versement transport, objet du premier chef de redressement ; qu'une telle décision aurait en effet dû conduire l'URSSAF à ne plus appliquer le taux de versement transport en vigueur pour le siège de la société mais bien celui applicable en fonction du lieu d'intervention du consultant, parfois situé bien au-delà de la seule commune de [Localité 2], avec des taux de versement transport moindres.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 3, dans sa version applicable au litige précise que :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. »
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
Il résulte de l'article 3, 3° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise n'est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.309)
L'inspecteur du recouvrement mentionne dans la lettre d'observations que les consultants interviennent au sein d'entreprises clientes et son remboursés de leurs frais de repas sur justificatifs dans la limite d'un plafond de 15 euros. Il ajoute qu'au-delà de trois mois, c'est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels hors des locaux de l'entreprise cliente que les repas pris constituent des dépenses supplémentaires dont l'indemnisation peut être exemptée de l'assiette des cotisations sociales sur la base de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Il ajoute qu'en l'absence de tout déplacement hors des locaux de l'entreprise cliente, à compter du premier jour du quatrième mois consécutif de la mission, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités de repas versées, ces dernières ne présentant plus le caractère de frais professionnels.
S'agissant des salariés en mission dans les entreprises clientes sur une durée de plus de trois mois, l'inspecteur a donc relevé que sur cette période, les salariés concernés n'avaient donc pas d'autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes dans lesquels ils occupaient des fonctions sédentaires. La société ne justifie pas que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les salariés étaient soumis à des contraintes spéciales de déplacement, puisqu'il y exerçaient la majorité de leur temps de travail. Le lieu de travail habituel de ces salariés était donc celui des entreprises clientes, de sorte qu'en l'absence de détachement, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005, publiée, ne trouvait pas à s'appliquer. Le principe du redressement était bien fondé .
Toutefois, dès lors que le lieu de travail des salariés n'était pas au siège social de la société, il appartenait à l'URSSAF de calculer le versement transport en fonction des taux de cotisations applicables aux différents lieux d'affectation. Lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société avait formulé à titre subsidiaire cette demande et indiqué les montants dont elle s'estimait in fine redevable. L'URSSAF ne produit aucune pièce à cet égard et la société ne communique pas les pièces justifiant son calcul.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les débats seront rouverts afin que les parties concluent ou produisent les pièces justifiant de l'affectation des salariés et des taux applicables au versement transport.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
VALIDE en son principe le chef de redressement n°3 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience 6-12 du :
Mardi 16 janvier 2024 à 13h30
Salle HUOT-FORTIN, 1H09, Secteur Pôle Social, Escalier H
afin que la société [4] produise les pièces justifie du calcul des cotisations dont elle estime être débitrice de ce chef dans sa demande subsidiaire et que l'URSSAF Île-de-France produise un calcul conforme au lieu d'affectation réel des salariés de la société [4] travaillant comme consultants dans des entreprises tierces sur une période supérieure à trois mois ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation.
La greffière Le président