Texte intégral
17/05/2023
ARRÊT N° 320/2023
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTH5
EV/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 20/00299)
Mme RUFFAT
[E] [W]
[E] [W]
C/
[R] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.002642 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E.VET, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
le 10 mars 2016, M. [E] [W], auto-entrepreneur a vendu à M. [R] [U] un véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix de 19'000 €.
Le 20 avril 2016, le véhicule a fait l'objet d'une première intervention par la SA Garage Dambax et Fils.
Le 22 juin 2016, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par SA Garage Dambax et Fils qui, le 28 juin 2016, a établi un devis de réparation d'un montant de 3 788,90 € correspondant essentiellement au remplacement du jeu des projecteurs avec boîtier.
Le 1er décembre 2016 et le 2 février 2017 de nouvelles pannes sont survenues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 février 2017, M. [U] a mis en demeure M. [W] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Selon rapport établi le 7 juin 2017, l'expert amiable commis par l'assureur protection juridique de M. [W] concluait que le véhicule présentait des anomalies de nature à générer des pannes successives.
Saisi par M. [W] par assignation du 25 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise le 14 août 2018.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2019.
PROCEDURE
Par acte du 16 janvier 2020, M. [U] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, à titre principal, la résolution de la vente et la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 24 000 € au titre du remboursement du prix de vente ainsi que 3 018,71€ au titre des frais exposés.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2021, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de vices cachés engagée par M. [R] [U] ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 mars 2016 entre
M. [U] et M. [W], portant sur un véhicule automobile Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 19.000,00 € en remboursement du prix de vente ;
- ordonné à M. [U] de restituer à M. [W], après remboursement du prix de vente par ce dernier, le véhicule automobile Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [W] de venir le récupérer à ses frais ;
- condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 3.018,71 € à titre de dommages- intérêts ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
- condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués à l'exception du débouté M. [R] [U] de ses autres demandes indemnitaires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W], dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2022, demande à la cour au visa des articles L 217-4 et L 217-7 du code de la consommation, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Sur ce statuant de nouveau,
À titre principal :
- dire et juger que l'action de M. [U] relève de la garantie légale de conformité prévue par les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
- dire et juger que l'action en garantie légale de M. [U] est prescrite,
- rejeter toutes les demandes de M. [U], fins et conclusions, formées à l'encontre de M. [W],
À titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [W] n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme suffisamment grave pour ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux.
- dire et juger que M. [W] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'encontre de M. [U],
- rejeter les demandes formées par M.[U] en résolution de la vente du véhicule litigieux et des frais de remise en état,
Si par extraordinaire une non-conformité devait être retenue limiter le recours de M. [U] à la somme de 3 788,90 € au titre des réparations nécessaires pour la remise en conformité du véhicule suivant devis du 26 juin 2018,
- accorder les plus larges délais de paiement à M. [W] pour apurer sa dette.
- dire et juger que l'action en vices cachés est prescrite,
À titre infiniment subsidiaire si la prescription de l'action en vices cachés n'était pas retenue,
- constater l'absence de vices cachés,
- dire et juger que le vice n'est pas antérieur ou concomitant à la vente,
- dire et juger le véhicule n'est pas impropre à sa destination,
En conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] à payer à Me Georgiana Gherasimescu la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U], dans ses dernières écritures du 6 juillet 2022, demande à la cour au visa de l'article 1641 du code civil, de :
- à titre principal confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021,
- à titre subsidiaire, condamner M. [W] à lui payer la somme de
16 500 € au titre de la diminution du prix de vente du véhicule,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action :
M. [W] fait valoir que M. [U] aurait dû se prévaloir des dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et agir dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien alors que l'assignation du 25 juin 2018 est intervenue après expiration du délai de prescription.
Il soulève la prescription de l'action fondée sur les vices cachés alors que dès juin 2016 M. [U] a constaté des désordres.
M. [U] oppose que l'action étant fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil il n'y a pas lieu d'examiner si l'action sur le défaut de délivrance conforme serait prescrite. S'agissant de la prescription de l'action sur les vices cachés, il considère que ce n'est qu'à compter du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2019 qu'il a eu une connaissance certaine de l'existence d'un vice caché.
La cour rappelle que M. [U] fondant exclusivement ses demandes sur l'existence de vices cachés. Il convient de rechercher si cette demande est prescrite, le fait que M. [W] soit un professionnel ne pouvant avoir pour conséquence d'obliger le vendeur à agir exclusivement sur le fondement de l'article L 217-7 du code de la consommation.
En application de l'article 1648 du Code civil l'action résultant des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ de l'action doit être reporté au jour où le vendeur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur. En conséquence, des pannes ou dysfonctionnements de peu d'importance ne peuvent être considérés comme faisant courir le délai de prescription.
En l'espèce, à partir d'avril 2016 le véhicule a subi plusieurs pannes justifiant :
' une facture du 9 mai 2016 pour un ajout d'huile de direction avec passage au banc moyennant 293 €,
' un dépannage le 22 juin 2016,
' un changement de la batterie moyennant 612,36 € et l'établissement d'un devis pour le changement des optiques avant le 28 juin 2016,
' des remorquages le 1er décembre 2016 et le 2 février 2017.
Si l'ajout d'huile ou le changement de batterie ne peuvent être considérés comme des désordres suffisamment graves pour avoir fait courir le point de départ de la prescription, la répétition des remorquages était constitutive d'une alerte suffisamment importante pour un acquéreur normalement diligent pour considérer que le délai de prescription a couru à compter de la panne du 2 février 2017.
Or, par assignation du 25 juin 2018, M. [U] a saisi le juge des référés de Toulouse qui, selon ordonnance du 14 août 2018 a ordonné une expertise judiciaire qui a interrompu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2019.
M. [U] ayant engagé la présente instance selon assignation du 16 février 2020, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie sur les vices cachés.
Au fond :
M. [W] fait valoir que si l'expert indique que le véhicule a subi un léger choc avant antérieurement à la vente et que les réparations ne sont pas conformes aux règles de l'art, il n'avait lui-même aucune connaissance de ce désordre puisque le contrôle technique antérieur à la vente ne mentionnait aucun défaut pouvant être assimilé à un vice caché.
Il affirme avoir respecté les dispositions de l'article 1604 du Code civil et que l'ensemble des désordres relève soit de l'usure normale soit d'un défaut qui relèverait des vices cachés et non de la non-conformité. Enfin, il souligne que si l'expert a émis des doutes quant à la réalité du kilométrage du véhicule cette présomption n'est pas avérée et qu'en tout état de cause l'expert n'a pas conclu à sa dangerosité.
Il considère qu'en tout état de cause la seule antériorité du vice est insuffisante à permettre le prononcé de la résolution de la vente les vices affectant le véhicule n'étant pas suffisamment graves puisque M. [U] continuait à l'utiliser.
M. [U] oppose que les désordres relevés par l'expert sont d'une gravité telle qu'ils en diminuent tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus et souligne qu'il était d'autant plus confiant qu'il a acquis le véhicule d'un professionnel.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Et, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre rendre la chose et s'en faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.
Le vice allégué doit être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent. Il doit rendre le bien vendu impropre à son usage ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En conséquence, ne peuvent être considérés comme constituant des vices cachés les désordres relevés par l'expert affectant les pneumatiques arrières craquelés, l'absence d'efficacité des vérins du capot ou l'usure prononcée de la sellerie intérieure, ces désordres pouvant être constatés par un acquéreur normalement diligent.
Cependant, selon l'expert le véhicule est affecté de nombreux désordres et n'est pas conforme aux caractéristiques du constructeur. Si l'historique du véhicule n'a pas permis d'établir la traçabilité complète des interventions auxquelles il a été soumis, l'expert a pu affirmer que des pièces de remplacement ne sont pas conformes et relever des pannes électroniques.
Ainsi, il a conclu au non-respect des règles de l'art et des préconisations du constructeur pour la remise en état d'un choc qu'il affirme avoir été antérieur à la vente en ce que le véhicule a été réparé avec des fournitures de réemploi n'étant pas toutes compatibles avec l'équipement normal notamment les optiques avant non directionnels, et que des défauts subsistaient : support de durite refroidissement coupée, traces de chocs sur une poulie courroie accessoire, impact sur carter moteur inférieur (choc antérieur), impact sur carter de protection courroie pompe injection, entrée d'eau dans l'habitacle.
De plus, le diagnostic électronique a relevé 28 codes défaut affectant notamment le capteur angle de braquage, la pompe hydraulique ABS, des rétroviseurs extérieurs le circuit électrique.
Selon l'expert, la remise en conformité du véhicule justifiait le remplacement des optiques, durite, poulie accessoire, capteur, biellette de turbo et de reprendre les travaux sur l'étanchéité du pare-brise et les désordres électroniques. Il évaluait les désordres à 5000 € sous réserve d'un démontage et de contrôles complémentaires et à 7500 € la valeur du véhicule au jour de l'expertise.
Si l'expert n'a pas expressément indiqué que le véhicule était dangereux, la non-conformité des pièces aux préconisations constructeurs obligeant à leur remplacement ainsi que le nombre particulièrement important de défauts électroniques relevés diminuent suffisamment l'usage du véhicule , ce qui est par ailleurs démontré par les pannes subies par l'acquéreur, pour établir que s'il avait été connu ces désordres, M. [U] ne l'aurait pas acquis ou alors à un prix inférieur.
En conséquence, les conditions de l'article 1641 du Code civil sont réunies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en résolution de la vente, le vendeur devant rembourser la somme de
19'000 € à l'acquéreur qui devra restituer véhicule avec ses accessoires (clés et documents administratifs) aux frais du vendeur.
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu.
Or, en l'espèce, M. [W] ne conteste pas être un professionnel de la vente, d'ailleurs il résulte de l'extrait Kbis qu'il produit qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés à la rubrique achat et vente de véhicules d'occasion depuis le 22 février 2016.
Il doit en conséquence être condamné à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [U] en lien causal avec les vices affectant le véhicule.
En l'espèce, M. [U] produit des factures de dépannages et réparations diverses pour un total de 3063,71 €, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le vendeur au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes :
M. [W] sollicite des délais de paiement. Cependant, le dernier avis d'imposition qu'il produit pour les revenus de l'année 2020 indique un montant total de salaire de 4 329 € soit 360,75 € et selon attestation de la CAF du 16 décembre 2021, il a perçu une somme de 1178,74 € .
Il ne propose aucun échéancier et au regard de ses ressources il n'apparaît pas que des délais lui permettent d'apurer sa dette dans le délai légal de deux ans.
En conséquence, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € et de faire droit à sa demande à ce titre en cause d'appel pour le même montant.
M. [W] qui succombe gardera la charge des dépens avec application de l'article 699 le code de procédure civile comme demandé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette la demande de délai de paiement présenté par M. [E] [W],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] à verser 2000 € à M. [R] [U],
Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER