Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 23/07 /2024
COPIES aux PARTIES
[J] [Y] [D] épouse [Z], [U] [Z], [O] [Z]
[V] [R], [B] [R] NÉE [M] épouse [R]
la SELARL GAYA
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 23 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 23/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4X6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame [J] [Y] [D] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Madame [B] [M] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 17 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, à laquelle ont été entendus :
- Me Estelle GARNIER en sa demande de désistement d'appel
- Me Olivier [Localité 3] en son acceptation du désistement
ARRÊT :
Prononcé le 23 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Mme [J] [D] épouse [Z], MM. [U] et [O] [Z] (les consorts [Z]) ont interjeté appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, dans une instance les opposant à M. et Mme [V] et [B] [R].
A l'audience du 1er juillet 2024, les consorts [Z] ont déclaré se désister de leur appel.
M. et Mme [R] ont par la voie de leur conseil indiqué qu'ils acceptaient ce désistement.
MOTIFS
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Les appelants déclarent se désister de leur appel.
Les intimés acceptent ce désistement.
Il est donc parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement de l'appel formé par les consorts [Z].
En application de l'article 405 du code de procédure civile, qui renvoie à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les consorts [Z] seront en conséquence tenus de supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'appel formé par Mme [J] [D] épouse [Z], MM. [U] et [O] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, enregistré sous le numéro RG 23/2798 ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, Mme [J] [D] épouse [Z], MM. [U] et [O] [Z] seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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