Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2410907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410907
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui remettre le récépissé de cette demande ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ".
3. Pour justifier l'urgence à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir que son titre de séjour a expiré le 10 septembre 2024, qu'elle est sans revenus depuis le 1er octobre suivant de ce fait alors qu'elle est âgée, isolée et gravement malade. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas tenté de déposer sa demande de titre de séjour avant le 10 juillet 2024 sur la plateforme " anef ", dès lors qu'elle a adressé sa demande par courrier le 5 juillet 2024, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B a participé à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut, dont il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle nécessiterait une intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ainsi que, en tout état de cause, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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