Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10548 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-0051
APPELANTS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. TARA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alyson DJEHICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2006, la SCI Tara, représentée par son gérant, M. [G] [J], a donné à bail à M. [N] [W] un studio meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 260 euros payable le 5 du mois, outre 25 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2017, le président du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, saisi par la SCI Tara aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 10 mai 2016, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses, ainsi que sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par M. et Mme [W].
Par acte remis à étude du 4 février 2020, la SCI Tara a fait délivrer à M. [N] [W] un congé pour reprise à effet au 28 février 2021, au profit de Mme [P] [J], porteuse de parts de la SCI Tara pour y habiter.
Par actes du 27 mars 2020, M. [N] [W] et Mme [T] [S], épouse [W] ont fait assigner M. [G] [J] et la SCI Tara devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, essentiellement aux fins de réparation de leur préjudice moral, de paiement de réparations incombant à la bailleresse et de condamnation de celle-ci à effectuer des travaux de remise en état du bien loué.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare nécessairement irrecevables les demandes de la SCI Tara et de M. [G] [J] à l'encontre de Mme [H] [Z] non attraite à l'instance ;
Déclare irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er mars 2006 fondée sur le moyen tiré du défaut de paiement des loyers ;
Déclare recevables l'ensemble des autres demandes, ainsi que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d'assurance de la SC Tara et de M. [G] [J] à l'encontre de M. [N] [W] et de Mme [T] [S] épouse [W]
Condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SCI Tara à faire procéder, dans l'appartement situé [Adresse 1] loué par M. [N] [W], aux travaux suivants :
- la reprise des bords de la plaque autour du ballon d'eau chaude, désordres visés aux termes du constat d'huissier de Maître [O] du 14 novembre 2019 et du rapport d'expertise de la société TEXA du 17 décembre 2019, de nature à remédier à la déchirure du carton qui couvre la plaque, aux bandes de placo partiellement arrachées et à l'absence de reprise des peintures ;
- la remise en état complète de la porte d'entrée de l'appartement loué, de nature à remédier à l'ensemble des désordres relevés aux termes des mêmes constats du 14 novembre 2019 et rapport d'expertise du 17 décembre 2019 ;Ordonne la réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;
Condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W] :
- la somme de 567.60 euros TTC au titre de la reprise de l'évacuation du ballon d'eau chaude ;
- la somme de 160 euros TTC au titre de la reprise de la boîte aux lettres ;Déboute la SCI Tara et M. [G] [J] de leurs demandes de prononce de la résiliation du bail, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance des lieux loués, d'expulsion, de suppression du délai de deux mois, d'indemnité d'occupation, de séquestration des meubles de paiement des loyers et charges, d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande
Condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2021 par M. [G] [J] et la SCI Tara ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2021 par lesquelles la SCI Tara demande à la cour de :
Vu la loi du 06 juillet 1989 ;
Vu les articles 1728 et 1741 du code civil ;
Vu les articles L.412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des autres demandes, ainsi que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d'assurance, de la SCI Tara et de M. [G] [J] à l'encontre de M. [N] [W] et de Mme [T] [S] épouse [W].
Infirmer le jugement incriminé en ce qu'il (a) :
- déclare nécessairement irrecevables les demandes de la SCI Tara et de M. [G] [J] à l'encontre de Mme [H] [Z] non attraite à l'instance ;
- déclare irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er mars 2006 fondée sur le moyen tiré du défaut de paiement des loyers ;
- condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamne la SCI Tara à faire procéder, dans l'appartement situé [Adresse 1] loué par M. [N] [W], aux travaux suivants :
o la reprise des bords de la plaque autour du ballon d'eau chaude, désordres visés aux termes du constat d'huissier de Maître [O] du 14 novembre 2019 et du rapport d'expertise de la société TEXA du 17 décembre 2019, de nature à remédier à la déchirure du carton qui couvre la plaque, aux bandes de placo partiellement arrachées et à l'absence de reprise des peintures ;
o la remise en état complète de la porte d'entrée de l'appartement loué, de nature à remédier à l'ensemble des désordres relevés aux termes des mêmes constat du 14 novembre 2019 et rapport d'expertise du 17 décembre 2019
- ordonne la réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il devra (être) procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;
- condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W]
o La somme de 567, 60 euros TTC au titre de la reprise de l'évacuation du ballon d'eau chaude ;
o La somme de 160 euros TTC au titre de la reprise de la boîte aux lettres ;
- déboute la SCI Tara et M. [G] [J] de leurs demandes de prononcé de la résiliation du bail, constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance des lieux loués, d'expulsion, de suppression du délai de deux mois, d'indemnité d'occupation, de séquestration des meubles de paiement des loyers et charges, d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- rejette toute autre demande ;
- condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [S] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne in solidum la SCI Tara et M. [G] [J] aux entiers dépens ;
Jugeant de nouveau sur ces chefs du jugement incriminé, la SCI Tara demande à la Cour de :
Débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes,
Recevoir la SCI Tara "et M. [J]" en toutes leurs demandes reconventionnelles et les dire bien fondées,
A titre principal,
Constater que M. [N] [W] n'occupe plus personnellement l'appartement situé [Adresse 1], actuellement occupé par Mme [Z] [H], occupante sans droit ni titre, en contravention avec les stipulations du bail,
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [W] avec toutes les conséquences en découlant, en l'occurrence, la restitution des clés, la libération des lieux et l'expulsion en tant que de besoin de M. [N] [W] et de tous occupants de son chef, et plus particulièrement de Mme [Z] [H], occupante sans droit ni titre.
Dire et juger que M. [N] [W] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail et
Le condamner d'ores et déjà au paiement de la somme de 285 euros sans préjudice des loyers et charges dus à la date de l'audience et de ceux devenus, le cas échéant, exigibles jusqu'à la date de la résiliation du bail,
Ordonner en tant que de besoin l'expulsion immédiate de M. [N] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et notamment celle de Mme [Z] [H], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en dispensant expressément la société propriétaire du respect du délai de deux mois, conformément à l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, du fait des circonstances de l'espèce,
Autoriser la SCI Tara à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble ou réserve qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [N] [W],
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [I] [S] épouse [W] et "Mme [Z] [H]", à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée au montant de la quittance locative prévue si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la reprise effective des lieux.
A titre subsidiaire,
Constater que la clause résolutoire insérée à l'engagement de location est acquise,
Ordonner en tant que de besoin l'expulsion immédiate de M. [N] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et notamment celle de Mme [Z] [H], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en dispensant expressément la société propriétaire du respect du délai de deux mois, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, du fait des circonstances de l'espèce,
Autoriser la SCI Tara à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble ou réserve qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [N] [W],
Condamner in solidum M. [N] [W], Mme [T] [I] [S] épouse [W] "et Mme [Z] [H]", à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée au montant de la quittance locative prévue si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la reprise effective des lieux.
Condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 285 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2020, sans préjudice de ceux devenus, le cas échéant, exigible jusqu'à la date de l'audience,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [T] [I] [S] épouse [W] à payer à la SCI Tara et M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [N] [W] Mme [T] [I] [S] épouse [W] à payer à la SCI Tara et M. [J] les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021 au terme desquelles M. [N] [W] et Mme [T] [S] épouse [W] demandent à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile, et 31 du code de procédure civile
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu 24 de la loi du 6 juillet 1989
Infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes d'irrecevabilité de la SCI Tara pour défaut de qualité à agir, et en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables la SCI Tara et M. [J] en toutes leurs demandes,
Condamner la SCI Tara, et M. [G] [J], in solidum, à payer à M. [N] [W] et Mme [T] [I] [S] épouse [W], la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 6 mai 2021 en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause, débouter la SCI Tara et M. [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner la SCI Tara et M. [G] [J] in solidum, à payer à M. [N] [W] et Mme [T] [I] [S] épouse [W], la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Tara M. [G] [J], in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour relève que Mme [Z] [H], pas plus qu'en première instance, n'a pas été attraite à la cause et qu'aucune demande ne saurait donc être formée à son encontre par la SCI Tara.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux [W] aux demandes formées par la SCI Tara
Comme devant le premier juge les époux [W] opposent à la SCI Tara son défaut de qualité de propriétaire pour agir et son droit à agir à leur encontre.
Ils produisent à cet égard de nouveaux éléments devant la cour :
- une matrice cadastrale du lot n°24 de la copropriété, datée du 27 juillet 2021, rapportant la preuve que ce lot est la propriété de M. [M] [J],
- l'acte d'acquisition de ce lot n°24 par M. [M] [J] de M. [U] [A], vendeur, désigné à l'acte de vente, dressé le 6 mai 2003, par Maître [U] [X], notaire en la résidence de [Localité 3], comme étant une chambre sur cour dans le bâtiment C, deuxième étage, escalier C, porte gauche.
Or il ressort :
- d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 4 novembre 2019, à sa requête, que M. [N] [W] demeure [Adresse 1],
- d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 septembre 2019, à la requête de la SCI Tara que celui-ci s'est rendu à 11h10 au [Adresse 1], bâtiment cour, 2ème étage, porte gauche pour constater l'état de la serrure de la porte du logement dont elle dit être propriétaire et avoir donné à bail à M. [N] [W].
Les époux [W] rapportent ainsi la preuve que la SCI Tara n'est pas la propriétaire du bien litigieux loué à M. [N] [W], ce d'autant que l'appelante ne leur réplique pas sur ce point.
L'action de la SCI Tara, qui seule conclut devant la cour, alors qu'elle n'a aucune qualité ni droit à agir, sera ainsi déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il sera observé à cet égard que l'irrecevabilité des demandes de la SCI Tara, qui est soulevée par les époux [W], est seulement la conséquence de l'irrecevabilité de son action.
Sur l'appel incident des époux [W]
À titre d'appel incident, les époux [W] forment une demande de condamnation in solidum de la SCI Tara et de M. [G] [J] à leur payer une somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral, lié à l'indécence prétendue du logement et à la non réalisation ou la réalisation tardive de travaux de remise en état.
Il ne ressort toutefois pas de leurs écritures que la SCI Tara soit poursuivie autrement qu'en sa qualité de bailleresse et que M. [G] [J] ne soit, quant à lui, poursuivi autrement qu'en sa qualité de gérant de celle-ci.
Des lors que la SCI Tara a été déclarée irrecevable à agir, il convient de rappeler les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, selon lesquelles : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les époux [W] n'ont aucun intérêt légitime au succès d'une prétention formée à l'encontre d'une partie contre laquelle ils ont soulevé le défaut de qualité et de droit à agir, en l'espèce la SCI Tara, M. [G] [J] ne venant qu'en représentation de cette partie, aucune autre demande n'étant formulée à titre personnel à son encontre d'un autre chef.
Les intimés seront donc déboutés de leur appel incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la société civile immobilière Tara,
Et y ajoutant,
Déboute M. [N] [W] et Mme [T] [S], épouse [W] de leur appel incident
Condamne M. [G] [J] et la société civile immobilière Tara in solidum aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché