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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 18/00946

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00946

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 18/00946 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SFEI AFFAIRE : [B] [S] C/ Société DFM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 16/00574 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean NGAFAOUNAIN Me Estelle FERNANDES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 **************** INTIMEE Société DFM [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1907 Substitué par : Me Nadège MERCERON, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée S'Print, dont le siège social était situé dans le Val-de-Marne, avait pour activité l'étude, le montage, la distribution et l'entretien de systèmes bureautiques. Elle employait moins de 11 salariés. Par suite d'une opération de fusion intervenue à compter du 30 avril 2022, la société S'print, désormais radiée, a été absorbée par la société DFM, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département du Val-de-Marne, laquelle vient à ses droits dans le cadre de la présente procédure. La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique, de librairies du 15 décembre 1998. M. [B] [S], né le 13 février 1972, a été engagé par la société S'Print, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 5 mai 2014, en qualité de responsable du service fournitures de bureau, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 700 euros bruts outre une rémunération variable selon atteinte des objectifs. Par courrier en date du 6 août 2015, la société S'Print a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 1er septembre 2015, à l'issue duquel M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 7 septembre 2015, la société S'Print a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Nous vous avons reçu le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, pouvant aller jusqu'à votre licenciement, pour recueillir vos explications sur un ensemble de faits que nous avons à vous reprocher. Les explications que vous nous avez alors fournies n'étant pas de nature à justifier ou excuser les griefs que nous vous avons à votre encontre (sic), nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Avant de vous exposer les motifs de licenciement retenus, nous nous permettons de rappeler au préalable que vous avez intégré l'entreprise S'Print le 5 mai 2014 au poste de responsable du service fournitures de bureau, assorti d'un statut cadre niveau VI coefficient 280, cela par contrat écrit à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous reportiez directement à la direction générale de l'entreprise. Dans le cadre de votre mission, vous deviez répondre aux attributions suivantes : - suivre les objectifs stratégiques de l'entreprise. - assurer la commercialisation des lignes de produits papiers, fournitures de bureau, services généraux, hygiène pour le compte de la société S'Print SAS. - manager le service fournitures de bureau. - réaliser et suivre les devis et commandes. - contrôler les prix d'achat, les prix de vente, le niveau de marge réalisée sur chaque commande. - participer au suivi de la gestion administrative des commandes, des achats, des stocks. - participer aux actions de recouvrement en collaboration avec l'administration commerciale. - suivre les formations et/ou acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de votre fonction. - respecter l'organisation commerciale mise en place au sein de l'entreprise. - transmettre systématiquement à votre hiérarchie toutes les informations importantes relatives à votre activité. - utiliser tous les outils de 'reporting' mis à votre disposition par l'entreprise. - respecter les règles de déontologie, d'éthique, de droits et devoirs que l'entreprise et la clientèle de l'entreprise doivent être en mesure d'attendre. Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous avez souhaité conserver le choix de bénéficier d'un véhicule de fonction (voir l'article 7 de votre contrat de travail) ou d'utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de votre activité professionnelle en percevant des indemnités kilométriques relatives à vos déplacements strictement professionnels (voir l'article 8 de votre contrat de travail). Depuis votre intégration, vous avez préféré opter pour l'utilisation de votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements professionnels puisque vous souhaitiez prendre votre temps pour vendre votre véhicule personnel avant de passer en mode véhicule de fonction. Au regard de l'augmentation vertigineuse du montant des frais professionnels de l'entreprise, nous avons adressé un mail en date du 10 novembre 2014 à l'ensemble des collaborateurs de S'Print pour rappeler les modalités de prise en charge des frais professionnels par l'entreprise. Nous avons également indiqué aux collaborateurs utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels, que le nombre de kilomètres indemnisé serait désormais plafonné à 1 000 kms par mois. Lors du contrôle de votre note de frais du mois de novembre 2014, nous avons eu la surprise de constater que vous n'aviez pas souhaité appliquer les directives reçues quant à plafonnement à 1 000 kms (sic) des indemnités kilométriques mensuelles. Le 22 mai 2015, M. [T], directeur commercial de S'Print et moi-même vous avons reçu dans le cadre de votre entretien annuel. Vous nous avez alors indiqué que vous restiez toujours en l'attente de disposer d'un véhicule de fonction selon les termes de votre contrat de travail. Même si votre contrat de travail stipule au choix la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou l'utilisation de votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements professionnels, vous avez jusque-là préféré opter pour l'utilisation de votre véhicule personnel pour des raisons qui vous étaient propres. Le 27 mai 2015, nous vous avons adressé par courrier le compte rendu de votre entretien annuel du 22 mai 2015. Dans ce même courrier, nous vous avons expressément demandé de ne pas comptabiliser en indemnités kilométriques vos trajets domicile/bureau et bureau/domicile car notre expert-comptable venait d'alerter l'entreprise que dans le cadre des frais professionnels, seuls les déplacements professionnels pouvaient faire l'objet d'un remboursement d'indemnités kilométriques. Les trajets domicile/bureau et bureau/domicile ne devaient pas faire l'objet de remboursement d'indemnités kilométriques sous peine de redressement Urssaf car considérés comme salaire déguisé non assujetti à charges sociales. Toujours dans le compte-rendu de votre entretien annuel, nous avons répondu favorablement à votre demande en vous proposant la mise à disposition d'un véhicule de fonction dès le lundi 1er juin 2015. Le 1er juin 2015, vous avez refusé catégoriquement la mise à disposition d'un véhicule de fonction sous prétexte que le véhicule proposé ne convenait pas à vos attentes car il ne vous permettait pas de déposer vos enfants le matin à l'école. Le 5 juin 2015, vous nous avez adressé votre note de frais du mois de mai 2015. Le 15 juin 2015, nous vous avons adressé un courrier recommandé relevant les irrégularités de votre note de frais du mois de mai 2015. Après une analyse de votre activité commerciale du mois de mai 2015 (source de votre agenda outlook), en dépit des directives reçues, vous avez continué à déclarer à tort vos trajets domicile/bureau et bureau/domicile à savoir 778 kms indemnisés à 0,339 euros du kilomètre soit un total de 310,42 euros. Dans ce même courrier, nous vous avons invité à apporter les corrections qui s'imposaient à votre note de frais du mois de mai 2015. Nous vous avons également vivement recommandé de ne plus tenter de produire de fausse déclaration de note de frais, faute de quoi nous serions dans l'obligation de prendre à votre encontre les décisions qui s'imposent. Le 19 juin 2015, face à votre refus d'apporter les corrections relatives à votre fausse déclaration de note de frais, nous vous avons adressé par courrier recommandé le règlement de votre note de frais du mois de mai 2015 déduit de la somme de 310,42 euros correspondant aux indemnités kilométriques relatives à vos trajets domicile/bureau et bureau/domicile déclarées à tort. Le 1er juillet 2015, nous avons tenté d'apaiser la situation en vous proposant de nouveau la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Vous avez de nouveau refusé catégoriquement notre nouvelle proposition sous prétexte que le véhicule proposé ne correspondait pas à vos attentes. Le 3 juillet 2015, vous nous avez adressé votre note de frais du mois de juin 2015. Le 6 juillet 2015, nous vous avons adressé un courrier de rappel à l'ordre relevant une nouvelle fois les irrégularités de votre note de frais du mois de juin 2015. Après une analyse de votre activité commerciale du mois de juin 2015 (source de votre agenda outlook), nous avons de nouveau relevé un écart très important entre les kilomètres déclarés sur votre note de frais et les distances réellement parcourues dans le cadre de vos rendez-vous professionnels (source mappy.com). Vous avez en effet tenté de percevoir sous forme de salaire déguisé, une indemnité kilométrique supplémentaire de 412,56 euros soit 1 034 kms que vous n'avez pas parcourus dans le cadre de vos déplacements professionnels. Dans ce même courrier de rappel à l'ordre, nous vous avons vivement recommandé de cesser de produire de fausses notes de frais. Conformément à vos engagements contractuels, vous devez respecter les règles de déontologie, d'éhtique et de devoir que l'entreprise se doit d'attendre de l'ensemble de ses salariés. Le 10 juillet 2015, face à votre nouveau refus d'apporter les corrections relatives à votre fausse déclaration de note de frais, nous vous avons adressé par courrier recommandé le règlement corrigé de votre note de frais du mois de juin 2015 déduit de la somme de 412,56 euros correspondant aux indemnités kilométriques relatives à vos trajets domicile/bureau et bureau/domicile déclarées à tort. Le 4 août 2015, nous vous avons informé par mail de la mise à disposition d'un véhicule de fonction à compter du 1er septembre 2015 assorti d'un avantage en nature de 261,77 euros par mois. Sans réponse de votre part au soir du 7 août 2015, date de votre départ en congés, pas plus que le 31 août 2015, date de votre retour de congés nous ne savons toujours pas si vous souhaitez disposer de ce véhicule de fonction. Le 6 août 2015, vous nous avez adressé votre note de frais du mois de juillet 2015. Après vérification, nous avons relevé de nouvelles irrégularités en dépit des directives reçues et du 1er rappel à l'ordre signifié le 6 juillet 2015. Le 10 août 2015, pour ne pas vous pénaliser nous vous avons adressé en courrier recommandé une avance sur le règlement de votre note de frais du mois de juillet 2015 pour un montant de 500 euros. Le 26 août 2015, nous vous avons adressé un 2ème rappel à l'ordre relevant une nouvelle fois les irrégularités de votre note de frais du mois de juillet 2015. Après une analyse de votre activité commerciale du mois de juillet 2015 (source votre agenda outlook), nous avons encore relevé un écart très important entre les kilomètres déclarés sur votre note de frais et les distances réellement parcourues dans le cadre de vos rendez-vous professionnels (source mappy.com). Vous avez une nouvelle fois tenté de percevoir sous forme de salaire déguisé, une indemnité kilométrique supplémentaire de 502,74 euros soit 1 260 kms que vous n'avez pas parcourus dans le cadre de vos déplacements professionnels. En conséquence de ce qui précède, nous estimons que l'ensemble de ces griefs constituent (sic) à tout le moins une cause réelle de licenciement. C'est pourquoi nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Celui-ci prendra effet à compter de la première présentation de la présente. Conformément à votre statut cadre, vous faites l'objet d'un préavis de trois mois qui vous sera rémunéré normalement à chaque échéance du mois, mais que nous vous dispensons d'effectuer. Au terme de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte accompagné de tous les documents qui vous reviennent de droit.' M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 16 mars 2016, en présentant les demandes suivantes : - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts à 4 543,79 euros, - dire et juger le licenciement de M. [S] abusif, - indemnité pour rupture abusive (7 x 4 543,79) : 31 806 euros, - indemnité pour privation d'un avantage en nature : 9 000 euros, - remise des documents accessoires conformes au jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - assortir les condamnations pécuniaires des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. La société S'Print avait, quant à elle, demandé que M. [S] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société S'Print de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2018. Dans le cadre d'une procédure d'incident, la société S'Print a soulevé la péremption de l'instance. Par ordonnance du 4 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-2 (anciennement 6ème chambre) de la cour d'appel de Versailles a : - sursis à statuer sur la demande de péremption d'instance dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation sollicité par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 29 janvier 2021, [s'agissant de l'application dans le temps des dispositions de l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif aux règles de péremption d'instance applicables en matière prud'homale], - réservé les dépens. La Cour de cassation a rendu son avis le 14 avril 2021 (n°21-70.005). Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles a : - rejeté la demande présentée par la société DFM venant aux droits de la société S'Print tendant à voir constater la péremption de l'instance, - condamné la société DFM venant aux droits de la société S'Print au paiement des dépens de l'incident, - débouté les parties de leurs demandes respectives présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans le délai de 15 jours suivant sa date. Par conclusions n°1 adressées par voie électronique le 23 avril 2018, M. [S] demande à la cour de : - juger recevable en son appel M. [S], et l'y déclarant bien fondé, - infirmer et mettre à néant le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 21 décembre 2017 (RG N°F16/00574) frappé d'appel, sauf en ce qu'il a débouté la société S'Print de sa demande 'reconventionnelle' d'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts à : 4 543,79 euros, - juger que la seule interprétation possible de la clause selon laquelle « la Société S'Print se réserve le droit de modifier la nature du véhicule sans que cela justifie une quelconque indemnité », est que l'employeur ne pouvait modifier la nature du véhicule qu'en attribuant un véhicule équivalent faute de quoi ladite clause serait abusive, - juger le licenciement de M. [S] abusif, - condamner la société S'Print à verser à M. [S] les sommes suivantes : ' indemnité pour rupture abusive (7 x 4 543,79) : 31 806 euros, ' indemnité pour privation d'un avantage en nature : 9 000 euros, - condamner la société S'Print à remettre à M. [S] les documents accessoires conformes à l'arrêt rendu sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - assortir les condamnations pécuniaires des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société S'Print à payer quatre mille euros (6 000 euros) [sic] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 15 avril 2024, la société DFM venant aux droits de la société S'Print demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 décembre 2017, en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [S] à verser à la société DFM venant aux droits de la société S'Print la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné,au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [S], alors qu'il avait fait le choix de conserver son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels avant de bénéficier d'un véhicule de fonction, d'avoir établi des notes de frais qui ne respectaient pas la limitation à 1 000 du nombre de kilomètres indemnisés mensuellement, telle que fixée par note du 10 novembre 2014, et d'avoir persisté à comptabiliser en indemnités kilométriques ses trajets domicile/bureau et bureau/domicile, malgré la demande contraire qui lui avait été faite par son employeur en mai 2015 et les courriers et rappels à l'ordre adressés par la suite, tout en refusant les véhicules de fonction qui lui étaient proposés. M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'attribution d'un véhicule de fonction est une obligation à la charge de son employeur stipulée dans son contrat de travail, qu'il n'a jamais préféré opter pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses déplacements professionnels, que son employeur ne lui a fait aucune proposition sérieuse de véhicule de fonction, dont il a donc été privé, ce qu'il l'a conduit à légitimement continuer à déclarer ses trajets domicile/bureau et bureau/domicile. Le contrat de travail de M. [S] prévoyait (pièce 2 du salarié) : - en son article 7 - véhicule de fonction : "Dans le cadre de votre mission, vous disposerez d'un véhicule de fonction. La société S'Print SAS se réserve le droit de modifier la nature du véhicule, sans que cela justifie une quelconque indemnité. Vous devrez obligatoirement détenir un permis de conduire en cours de validité, celui-ci étant indispensable à l'exercice de votre activité professionnelle. Vous vous engagez à restituer ledit véhicule le dernier jour du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture du contrat, licenciement ou démission, et sans pouvoir exiger une quelconque contrepartie pécuniaire. L'utilisation permanente de votre véhicule de fonction constituera un avantage en nature dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La société S'Print SAS ne sera en aucun cas responsable des contraventions ou amendes dont vous pourriez faire l'objet. Vous vous engagez à régler immédiatement toutes contraventions ou amendes impayées qui seraient réclamées à la société S'Print SAS ou vous autorisez, de manière expresse par le présent contrat, la société S'Print SAS à déduire le montant desdites contraventions ou amendes de toutes sommes que la société S'Print SAS resterait vous devoir au titre du présent contrat. Vous vous engagez à signaler immédiatement à la société S'Print SAS, tout manquement grave au code de la route (suppression de permis...) et tout sinistre ou événement qui pourrait survenir au véhicule", - en son article 8 - frais professionnels : "Les frais professionnels uniquement liés à vos déplacements professionnels seront remboursés sur présentation de justificatifs, dans la limite du barème en vigueur dans l'entreprise et sous contrôle de la direction administrative et financière. Dans le cadre de l'utilisation de votre véhicule personnel lors de vos déplacements professionnels, vous devez posséder un permis de conduire en règle et un véhicule adapté à votre travail, en conformité avec les règlements de police et de circulation et dûment assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. La police d'assurance "affaire" que vous serez tenue (sic) de prendre, devra contenir une clause garantissant la responsabilité civile de l'entreprise chaque fois que celle-ci pourra être engagée. A chaque échéance, vous devrez remettre à la direction administrative et financière de l'entreprise, une copie de l'attestation d'assurance signifiant que le véhicule que vous utiliserez dans le cadre de vos déplacements professionnels est bien assuré. Vous percevrez également une indemnité forfaitaire journalière de panier, basée sur le nombre de jours travaillés dans le mois, suivant le barème en vigueur dans l'entreprise et sous contrôle de la direction admnistrative et financière." M. [S] a tout d'abord utilisé son véhicule personnel pour l'exercice de son activité professionnelle et s'est fait rembourser des indemnités kilométriques, comme l'article 8 de son contrat de travail lui en offrait la possibilité. Cependant le contrat de travail prévoyait que le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels est remboursé de ses frais professionnels, ce qui exclut le remboursement du trajet domicile/travail et travail/domicile. M. [S] a toutefois établi chaque mois des notes de frais pour ses déplacements professionnels comprenant ses déplacements domicile/travail, affirmant dans un courrier adressé à son employeur le 1er juin 2015 qu'il y avait été autorisé. La société ne justifie d'aucune réclamation concernant les notes de frais ainsi établies entre l'embauche au mois de mai 2014 et le mois d'avril 2015, expliquant qu'elle n'a étudié les notes de frais de manière plus détaillée que quelques mois après avoir rappelé la politique de l'entreprise aux salariés. Par courriel du 10 novembre 2014, la société, indiquant qu'elle avait constaté une augmentation "vertigineuse" du montant des notes de frais professionnels, a fixé de nouvelles règles de remboursement des notes de frais, comportant, pour les collaborateurs utilisateurs de leur véhicule personnel, notamment le plafonnement du nombre de kilomètres remboursés à 1 000 par mois, selon barème de l'Urssaf (pièce 10 du salarié). La société a relevé des difficultés pour le remboursement des frais professionnels de M. [S] à compter du mois de mai 2015. Ressortent des pièces versées au débat par les parties les échanges qui suivent entre l'employeur et le salarié à ce sujet. Dans sa note de frais du mois de mai 2015 M. [S] a demandé le remboursement de 1 168 kilomètres comprenant des trajets de 78 km par jour entre son domicile aux [Localité 6] (Yvelines) et son lieu de travail à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) (pièce 6 de la société). Dans le compte-rendu de l'entretien annuel 2014/2015 qui s'est déroulé le 22 mai 2015 entre M. [S] et M. [D] [C], président de la société S'Print (pièce 16 du salarié), l'employeur, qui demandait à M. [S] de réaliser un minimum de 15 visites client/prospect par semaine, a écrit : "Enfin, vous nous avez fait part de votre demande de mise à disposition d'un véhicule de fonction qui selon vous, vous permettrait de vous rendre en clientèle sans avoir à vous soucier des dépenses liées à vos déplacements professionnels. Pour mémoire, l'utilisation de votre véhicule personnel dans le cadre de votre activité professionnelle, vous permet depuis votre prise de poste, de percevoir des indemnités kilométriques à hauteur de 0,399 euros par kilomètre. D'autre part, nous constatons que depuis des mois, vous déclarez quotidiennement les kilomètres "domicile/bureau - bureau/domicile", ce qui est d'ailleurs parfaitement illégal, alors que vous passez la plupart de vos journées au bureau. En conséquence, nous vous proposons dès le lundi 1er juin 2015 la mise à disposition d'un véhicule de fonction qui vous permettra d'honorer tous vos rendez-vous sans vous soucier des dépenses à engager dans le cadre de vos déplacements professionnels. M. [I], directeur technique de l'entreprise, se chargera de vous remettre votre véhicule dès lundi matin." Ainsi, aux termes de la note du mois de novembre 2014 et de l'entretien de mai 2015 il était expressément demandé au salarié de ne pas établir des notes de frais comportant plus de 1 000 kilomètres par mois et de ne pas inclure dans ce kilométrage les trajets domicile/bureau et bureau/domicile, dont le remboursement était illégal. Par courrier du 10 juin 2015, la société a expliqué à M. [S] que le dispositif de remboursement des indemnités kilométriques accepté par l'Urssaf ne prévoit pas le remboursement des trajets domicile/bureau et bureau/domicile des salariés, hormis une prise en charge de 50 % des frais de transports en commun, et que l'expert-comptable de la société a attiré l'attention sur le risque de redressement Urssaf lié au remboursement de ces frais de déplacement pour les salariés utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle a explicitement demandé à M. [S] "de ne pas déclarer vos trajets domicile/bureau et bureau/domicile, mais seulement vos déplacements en clientèle réalisés quotidiennement, avec le nombre de kilomètres parcourus. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir modifier votre note de frais du mois de mai 2015, selon les obligations Urssaf mentionnées plus haut." (pièce 4 de la société). Par courriel du 12 juin 2015 et courrier du 15 juin 2015, la société a de nouveau demandé à M. [S] de corriger sa note de frais du mois de mai 2015. M. [S] a répondu le 15 juin 2015 qu'il n'avait toujours pas de véhicule de fonction comme stipulé dans son contrat de travail. M. [S] n'ayant pas corrigé sa note de frais, la société lui a indiqué par courrier du 19 juin 2015 qu'elle déduisait les indemnités kilométriques pour les trajets domicile/bureau et bureau/domicile à hauteur de la somme de 310,42 euros. Par courrier du 25 juin 2015, M. [S] a contesté la réduction opérée, a demandé paiement de la somme complémentaire de 322,81 euros et a indiqué que dès lors qu'il n'avait toujours pas de véhicule de fonction, il se trouvait "dans l'obligation" de continuer à déclarer ses frais kilométriques "domicile/bureau - bureau/domicile". Par courrier du 30 juin 2015 la société a maintenu sa position et indiqué à M. [S] : "au regard de votre insistance, nous vous recommandons fortement de ne plus produire de fausse déclaration de note de frais, faute de quoi nous serions dans l'obligation de prendre à votre encontre les décisions qui s'imposent" . M. [S] a établi pour le mois de juin 2015 une note de frais comportant 2 375 kilomètres y compris des trajets domicile/bureau et bureau/domicile. Par courrier du 6 juillet 2015, la société lui a adressé un "vif rappel à l'ordre", estimant que le kilométrage déclaré n'est pas conforme à son activité commerciale. Le 10 juillet 2015 elle a avisé le salarié qu'elle déduisait la somme de 412,56 euros de la note de frais. Par courrier du 20 juillet 2015, M. [S] a contesté cette réduction et maintenu sa position sur la déclaration de ses trajets domicile/bureau et bureau/domicile puisqu'il ne dispose toujours pas d'un véhicule de fonction. La société a déploré son attitude conflictuelle par courrier du 24 juillet 2015. La société, après avoir indiqué au salarié par courriel du 4 août 2015 qu'il disposerait d'un véhicule de fonction de type volkswagen Touran dès son retour de congés le 1er septembre 2015, a convoqué M. [S] par courrier du 6 août 2015 à un entretien préalable se tenant le 1er septembre 2015. En effet, la note de frais de M. [S] du mois de juillet 2015 comportait encore des kilométrages domicile/bureau et bureau/domicile et la société a avisé le salarié par courrier du 10 août 2015 qu'elle ne la réglait que partiellement, dans l'attente de recueillir ses explications. Lors de l'entretien préalable du 1er septembre 2015, M. [S] a indiqué qu'il ne comprenait pas trop ce qui lui était reproché à propos des frais kilométriques et qu'il n'est pas d'accord (compte-rendu d'entretien - pièce 21 du salarié). Par courrier du 2 septembre 2015, M. [S] a contesté la réduction de sa note de frais du mois de juillet 2015, réclamé la somme de 502,74 euros et maintenu sa position quant à la déclaration des kilométrages litigieux. Par ailleurs, la société a proposé à M. [S] un véhicule de fonction en juin, juillet et août 2015. Il apparaît ainsi que M. [S] a, en toute connaissance de cause, persisté à ne pas se conformer aux directives de son employeur concernant le kilométrage à déclarer dans les notes de frais, ce qui constitue une insubordination. Le grief est donc matériellement établi. M. [S] justifie son comportement par le fait que l'employeur l'a privé du véhicule de fonction promis. L'attribution d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui est un élément de rémunération ayant un caractère obligatoire pour l'employeur. Si lors de l'attribution du véhicule de fonction sa catégorie a été contractualisée, tout changement qui pourrait porter préjudice au salarié nécessite son accord. Si le type de véhicule professionnel n'a pas été contractualisé, le changement pourra impliquer une modification de contrat s'il est majeur. La catégorie de véhicule de fonction n'est pas inscrite au contrat de travail de M. [S] mais la promesse d'embauche mentionnait que le salarié disposerait d'un véhicule de fonction "type Volkswagen Touran" (pièce 1 du salarié), lequel est un véhicule familial disposant de 5 places. La clause contractuelle selon laquelle "La société S'Print SAS se réserve le droit de modifier la nature du véhicule, sans que cela justifie une quelconque indemnité." ne peut permettre à la société de modifier la nature du véhicule qu'en attribuant au salarié une catégorie équivalente, sauf à constituer une clause abusive. Il n'y a pas lieu cependant de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision, la demande formulée par M. [S] à ce titre ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'est pas établi que l'absence d'attribution d'un véhicule de fonction à M. [S] dans les premiers mois de la relation contractuelle était liée à un refus de l'employeur. En effet le contrat de travail permettait au salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, ce qu'a fait M. [S], la société S'Print soutenant qu'il s'agissait d'un choix du salarié qui voulait prendre le temps de vendre son véhicule avant de disposer d'une voiture de fonction. Elle justifie avoir remplacé, à ses frais, des pneus du véhicule personnel Peugeot 3008 de M. [S], selon facture du 4 juillet 2014 (pièce 2 de la société). M. [S] soutient quant à lui qu'il n'a cessé de réclamer un véhicule de fonction mais il ne justifie d'une réclamation en ce sens qu'à l'occasion de son entretien annuel 2014/2015 qui s'est déroulé le 22 mai 2015. Son courrier du 1er juin 2015 faisant état de "nombreuses demandes pour obtenir ce véhicule depuis un an" ne peut suffire à justifier desdites demandes (pièce 17 du salarié). Il ressort des pièces versées au débat que M. [S] a refusé la voiture mise à sa disposition par l'employeur le 1er juin 2015 au motif qu'il s'agissait d'un véhicule commercial homologué pour deux personnes qui ne lui permettait pas de déposer ses enfants le matin à l'école. La société a proposé le même type de véhicule les 1er et 24 juillet 2015. Si ce type de véhicule ne correspondait pas à la gamme de voiture de fonction inscrite dans la promesse d'embauche de M. [S], la société lui a indiqué par courriel du 4 août 2015 qu'il allait disposer d'un véhicule de fonction de type Volkswagen Touran à compter du 1er septembre 2015, assorti d'un avantage en nature (pièce 15 du salarié). Pour autant, la difficulté tenant à la gamme du véhicule de fonction n'autorisait pas le salarié à outrepasser, et ce à de nombreuses reprises, les directives de son employeur concernant l'établissement des notes de frais. En conséquence, par confirmation de la décision entreprise, M. [S] sera débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est abusif, de versement d'une indemnité pour rupture abusive et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Sur la privation de l'avantage en nature Sur le fondement de l'article 1134 du code civil, M. [S] sollicite une indemnisation de 9 000 euros au motif que la suppression unilatérale par l'employeur de son avantage en nature a engendré des frais importants pour lui, outre l'usure de son véhicule personnel. La société répond que le préjudice n'est pas justifié, d'autant que de mai 2014 à avril 2015 M. [S] a déclaré ses trajets personnels sur ses notes de frais. L'article 1134 ancien alinéa 1er du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." La suppression unilatérale par l'employeur d'un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l'allocation de dommages-intérêts (Cass. soc., 4 février 2015, n°13-24.151). Le salarié doit justifier de son préjudice. En l'espèce, il n'est pas établi que l'absence d'attribution initiale d'un véhicule de fonction procède d'une décision unilatérale de l'employeur plutôt que du choix de M. [S] de continuer à utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle, comme le contrat de travail lui en laissait la possibilité. De son embauche en mai 2014 au mois d'avril 2015, M. [S] a été remboursé de ses frais kilométriques, y compris ses trajets domicile/bureau et bureau/domicile. Lorsque M. [S] a réclamé un véhicule de fonction le 22 mai 2015, la société n'a pas manqué de diligence pour lui en proposer un, même si le type de véhicule n'a pas été immédiatement conforme à celui qui était mentionné dans la seule promesse d'embauche et non dans le contrat de travail. En conséquence, en l'absence de faute de l'employeur, M. [S] doit être débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur les intérêts moratoires et la remise des documents de fin de contrat Compte tenu du sens de la décision, la décision de première instance qui a rejeté les demandes formées au titre des intérêts moratoires et de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte doit être confirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société DFM venant aux droits de la société S'Print une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [B] [S] à payer à la société DFM venant aux droits de la société S'Print une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation La présidente

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