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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00565

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE73 -LB- Arrêt n° 430 [P] [F] épouse [U] / Entreprise [Z] [J], S.E.L.A.R.L. SUDRE Réinscription après décision de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom du 3 avril 2024 n°189 (RG 23/01153) suite au déféré de la décion de la décision du 6 juillet 2023 n°338 du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG23/00338) Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01721 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [P] [F] épouse [U] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Entreprise [Z] [J] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.E.L.A.R.L. SUDRE es qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [P] [F] épouse [U] est propriétaire d'une maison construite en 1850, située lieu-dit [Adresse 5], [Adresse 4], sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Puy-de-Dôme). En 2017, Mme [F] a entrepris une opération de rénovation globale de ce bâtiment, tendant notamment à l'isolation des murs et de la toiture par la pose de laine de verre et de plaques de placoplâtre. Elle a bénéficié à ce titre d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH). Mme [F] s'est adressée à M. [J] [Z], exerçant son activité dans le domaine des travaux de « plâtrerie-peinture-façade-isolation », qui a émis le 2 avril 2017 deux devis, le premier d'un montant de 41'124,60 euros TTC, pour les travaux de plâtrerie et isolation, le second d'un montant de 32'092,50 euros TTC, pour les travaux de peinture. Les travaux ont commencé en octobre 2018. Selon procès-verbal établi le 1er mars 2019 par huissier, Mme [F] a fait constater la détérioration de certains existants (« nez de marches » de l'escalier cassés, rambarde en bois abîmée). Il a également été constaté que les travaux étaient inachevés et que du matériel se trouvait encore sur le chantier (plaques de placoplâtre, rouleaux de laine de verre, échafaudage et plaques d'échafaudage). M. [Z] a émis le 2 avril 2019 une facture concernant les travaux de plâtrerie-peinture des plafonds rampants du denier étage de la maison pour un montant de 21'093,60 euros TTC, dont était déduite la somme de 9000 euros correspondant à deux acomptes réglés par Mme [F], le premier le 3 octobre 2018 d'un montant de 4000 euros, le second le 27 février 2019, d'un montant de 5000 euros. Cette facture a été intégralement acquittée. Les travaux concernant la plâtrerie-peinture des murs du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison ont été facturés par M. [T] [G], exerçant son activité dans le domaine des travaux de « plâtrerie-peinture-façades hydrauliques-isolation par extérieur-aménagement intérieur-neuf et rénovation », intervenu sur le chantier dans un cadre juridique sur lequel les parties divergent. M. [G] a ainsi émis le 4 avril 2019 une facture d'un montant total de 35'816 euros TTC, dont était déduite la somme totale de 29'000 euros, versée à titre d'acompte par Mme [F]. Un solde à régler de 6816 euros TTC ressort de cette facture. Par courrier recommandé en date du 24 avril 2019, le conseil de Mme [F] a dénoncé auprès de M. [Z] l'abandon du chantier et l'a mis en demeure d'achever les travaux. Mme [F] a fait constater par huissier, selon procès-verbal dressé le 21 mai 2019, l'inachèvement des travaux et l'existence de diverses malfaçons et non-finitions, affectant les travaux exécutés par M. [T] [G]. Après une nouvelle mise en demeure adressée à M. [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2019, Mme [F] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au contradictoire de M. [Z] et de M. [G], l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [X]. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G]. Par jugement en date du 9 janvier 2020, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la Selarl Sudre en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 2 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré communes et opposables à la Selarl Sudre, ès qualités, les opérations d'expertise en cours. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2020. Par actes d'huissier signifiés le 7 mai 2021, Mme [P] [F] épouse [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Z] et la Selarl Sudre, ès qualités, pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de la réparation des existants, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance, et la fixation au passif de la liquidation de M. [G] de la somme de 25'838 euros (soit 13'838 euros au titre de la reprise des murs, 6000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6000 euros au titre des frais irrépétibles). Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : -Déboute Mme [P] [F] née [U] [ndr : en réalité « épouse » [U]] de ses demandes à l'encontre de M. [J] [Z] ; -Fixe au passif de M.[T] [G], représenté par la Selarl Sudre, les sommes suivantes : -15 216 euros avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise (5 novembre 2020 ) jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la somme correspondant aux dépens, comprenant les entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise, outre les frais de référé, dont distraction au profit de maître [D] sur son affirmation de droit ; -Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -Condamne Mme [P] [F] née [U] [ndr : en réalité « épouse » [U] ]à verser à M. [J] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 27 décembre 2022, à l'encontre de M. [J] [Z] et de la Selarl Sudre, ès qualités (RG n° 22/02 410). Elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 23 février 2023 (RG n° 23/00 338). La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Sudre par acte d'huissier en date du 13 mars 2023, l'acte ayant été déposé en l'étude de l'huissier. La Selarl Sudre n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel, saisi sur incident par M. [Z], a ordonné la jonction des procédures RG n° 23/00 338 et RG n° 22/02 410, déclaré irrecevables les déclarations d'appel formalisées le 27 décembre 2022 et le 23 février 2023, à l'égard de M. [Z], et constaté que la procédure se maintenait dans l'instance opposant Mme [F] à la Selarl Sudre, ès qualités. Par arrêt rendu le 3 avril 2024, la cour, saisie sur requête en déféré, a infirmé l'ordonnance et rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir déclarer la déclaration d'appel du 27 décembre 2022 nulle et à voir déclarer irrecevable la procédure poursuivie à son encontre aux termes de la déclaration d'appel du 23 février 2023. L'instance devant la cour se poursuit au fond sous les nouveaux numéros RG 24/00565 et RG 00566. Vu les conclusions de Mme [P] [F] épouse [U] en date du 1er septembre 2024 ; Vu les conclusions de M. [J] [Z] en date du 25 juillet 2024 ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. -Sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire : L'expert judiciaire a constaté : -Des dégradations aux existants, telles que décrites dans le procès-verbal de constat établi par huissier le 1er mars 2019, concernant certaines marches de l'escalier en pierres de [Localité 7] sur ses deux volées et le garde-corps à l'arrivée dans les combles. L'expert précise qu'il ne peut être déterminé si les détériorations observées ont été causées à l'occasion des travaux, en l'absence d'état des lieux préalable à ceux-ci ; -L'aspect négligé des placoplâtres et peintures réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage par M. [G]. L'expert renvoie sur ce point à la description précise résultant du procès-verbal de constat dressé par huissier le 21 mai 2019 qui relevait diverses malfaçons (angles des murs et de certains encadrements de fenêtre irréguliers, trous apparents dans le placoplâtre, irrégularité de la peinture à certains endroits avec des traces de peinture visibles, ossature métallique visible, amas de plâtre au bas des murs, trous des vis fixant les plaques de placoplâtre visibles, placoplâtre décollé ou creusé à la base des murs ou non jointif avec le sol) et non-finitions (pose d'une seule couche de peinture, parties de murs non peintes, pan de mur non isolé, absence de pose du placoplâtre à certains endroits). L'expert indique encore que les peintures demandent à être reprises et terminées ; -La non-conformité de la laine de verre posée aux stipulations du marché, le matériau étant d'une épaisseur de 200 millimètres au lieu des 240 millimètres prévus au contrat, étant précisé que ces constatations ont été faites après réalisation d'un sondage destructif par un entrepreneur sollicité par l'expert. Celui-ci considère que cette non-conformité peut générer une plus-value annuelle de 20 euros en termes de surconsommation d'énergie ; -Un défaut de mise en 'uvre de la laine de verre , le « kraft pare-vapeur » n'étant pas ponté par du ruban adhésif. L'expert indique que l'absence de pontage de l'isolant « risque à la longue de générer des traces grisâtres sur la peinture de finition, au droit du raccordement des lès d'isolant, là où ils peuvent être le moins jointifs et où il peut y avoir de légers ponts thermiques ». -Sur les rapports contractuels entre les parties : Mme [F] soutient que son seul interlocuteur contractuel est M. [Z], qui selon elle a confié une partie des travaux à M. [G] en qualité de sous-traitant. Elle estime en conséquence être fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [Z], en qualité d'entrepreneur principal, pour l'intégralité des désordres, non-finitions et non-conformités constatés et pour les dégradations occasionnés aux existants. M. [Z] conteste cette présentation des relations contractuelles entre les parties, expliquant qu'il a été consulté par Mme [F] afin de chiffrer les travaux pour l'ensemble du bâtiment et qu'il a à cette fin établi deux devis, l'un pour la peinture, l'autre pour l'isolation et la plâtrerie, mais qu'il a en définitive été chargé uniquement de la réalisation des travaux relatifs à l'isolation, au placoplâtre et à la peinture des rampants du grenier aménageable. Il soutient que Mme [F] a traité pour le reste des travaux directement avec M. [G], dans le cadre d'une relation contractuelle autonome. Il considère en conséquence que Mme [F] ne peut rechercher sa responsabilité que pour les travaux pour lesquels il s'est engagé et qu'il a lui-même exécutés. L'article premier de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». Il résulte de cette définition que la sous-traitance de marché se caractérise par la préexistence d'un contrat principal d'entreprise sur lequel vient se greffer le sous-traité. En l'espèce, s'il est acquis aux débats que les deux devis en date du 2 avril 2017 portant sur l'ensemble des travaux ont été établis par M. [Z], pour un montant total initial de 73'217,10 euros TTC, celui-ci conteste s'être engagé pour l'intégralité des travaux chiffrés. Il sera observé en premier lieu que les devis communiqués par Mme [F] au soutien de ses prétentions comportent d'une part des annotations manuscrites répartissant les travaux entre le lot attribué à M. [Z] et le lot attribué a M. [G], d'autre part des ratures, la ligne relative aux travaux de peinture « sur reste du bâtiment-plafonds-murs-boiseries » sur 593 mètres carrés, évalués à 14'825 euros HT, étant rayée sur le second devis, sans que le montant total des travaux n'ait été modifié-étant précisé qu'il n'est pas discuté qu'en définitive, la réalisation de ces travaux a été écartée par les parties. Par ailleurs, M. [Z], pour contester avoir été chargé de l'intégralité des travaux chiffrés sur les devis, prétend que la signature apposée sur ces documents, émis selon lui dans l'unique perspective d'un chiffrage global permettant à Mme [F] de monter son dossier de demande de subvention auprès de l'ANAH, n'est pas la sienne. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les développements de M. [Z] quant à la falsification éventuelle de sa signature ne sont pas inopérants, même s'il ne conteste ni être l'auteur des devis ni leur contenu, s'agissant des prestations et prix indiqués : en effet, afin de déterminer si les devis présentés peuvent être considérés comme un contrat principal, premier élément permettant de caractériser une situation de sous-traitance, il est nécessaire, eu égard aux annotations et aux ratures apparaissant sur ces documents, dont en outre les originaux ne sont pas produits, de s'attacher à définir l'étendue des engagements souscrits par M. [Z], ce qui suppose d'analyser la signature destinée à consacrer l'accord des parties, dès lors que l'authenticité de celle-ci est remise en cause. Il ressort des articles 287 et suivants du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de l'écrit contesté, de vérifier l'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, au besoin, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer avec l'écrit en cause et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et, le cas échéant, ordonné la comparution personnelle des parties avec la présence éventuelle d'un consultant. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que, sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut d'un acte de prouver sa sincérité et que si la vérification effectuée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte et de retenir que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Toutefois, pour éviter toute man'uvre dilatoire, lorsqu'une partie conteste être l'auteur d'un écrit qu'un tiers lui attribue, il lui revient de rendre cette réclamation à tout le moins crédible, en produisant plusieurs pièces en ce sens, lesquelles pourront entraîner la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, M. [Z], qui reconnaît avoir établi les devis mais nie les avoir signés, verse aux débats la photocopie de sa carte nationale d'identité, délivrée le 8 juillet 2005, ainsi que la copie d'un devis établi le 5 décembre 2016 pour la mairie de [Localité 3], signé par ses soins à cette date et par le maire de la commune le 25 avril 2018, et encore un devis établi et signé par lui le 25 octobre 2019 pour des particuliers résidant à [Localité 3], signé par ces derniers, sans indication de la date de signature, sous la mention « Bon pour accord ». L'analyse de ces pièces permet de relever : - que la signature attribuée à M. [Z] sur les devis litigieux est très différente de celle figurant sur sa carte d'identité et sur les devis récents qu'il a établis pour d'autres clients, étant précisé que la sincérité de ces derniers devis n'est pas remise en cause par l'appelante ; -qu'il existe une similitude manifeste, tant en ce qui concerne la forme générale que le trait, entre l'écriture de Mme [F] sur la mention « Bon pour accord » portée sur les deux devis, et l'écriture de la signature manuscrite attribuée à M. [Z], s'agissant en particulier de la formation de certaines lettres telles que le « B », le « r » et le « d » ; Il apparaît en définitive que l'examen de l'ensemble des pièces communiquées ne permet pas de conclure à la sincérité de la signature apposée sur les devis émis par M. [Z]. S'agissant du cadre juridique gouvernant les rapports entre les parties, il convient de rappeler à ce stade que le contrat d'entreprise, qu'il s'agisse d'un contrat principal ou d'un contrat de sous-traitance, demeure un contrat consensuel qui n'exige donc aucune forme particulière pour sa validité, même si le contrat de sous-traitance nécessite en pratique un écrit, compte tenu des contraintes légales résultant pour toutes les parties de cette situation. Dès lors, dans la mesure où en l'occurrence il n'est communiqué aucun document contractuel postérieur à l'établissement des devis par M. [Z], permettant de déterminer l'étendue des engagements respectifs pris par ce dernier et par M. [G] pour la réalisation du chantier, la cour doit se référer aux éléments connus du dossier. Or, il est acquis aux débats que : -M. [Z] a exécuté les travaux de plâtrerie-peinture des plafonds rampants, travaux qu'ils a facturés et qui ont été intégralement réglés par Mme [F] ; -Les travaux concernant la plâtrerie-peinture des murs du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison ont été exécutés par M. [G], qui a émis une facture au nom de Mme [F] ; -M. [G] a demandé directement à Mme [F] par un message écrit adressé par téléphone (« short message service » ou SMS) le 4 avril 2019 son acceptation du paiement d'une somme supplémentaire de 3912,70 euros au titre de travaux non compris dans le devis initial ; -Mme [F] a réglé directement à M. [G] les factures afférentes aux travaux exécutés par ce dernier. Il résulte de ces explications qu'il ne peut être considéré que les relations contractuelles entre les parties s'articulaient autour d'un contrat principal, conclu entre Mme [F] et M. [Z], et d'un contrat de sous-traitance conclu entre ce dernier et M. [G], mais qu'il existait des relations contractuelles distinctes entre Mme [F] et chacun de ces locateurs d'ouvrage. En conséquence, la responsabilité au titre des malfaçons, non-conformités et non-finitions constatées et des détériorations qui auraient été causées aux existants au cours du chantier doit être examinée à l'égard de chacun des locateurs d'ouvrage, étant précisé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [G] et fixé une créance au passif de sa liquidation, seul le montant de cette créance étant remis en cause. -Sur la responsabilité de M. [Z] au titre des travaux exécutés par ce dernier : -Sur l'existence d'une réception des travaux exécutés par M. [Z] : Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les travaux exécutés par M. [Z] n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par les parties. M. [Z] soutient cependant, invoquant ainsi une réception tacite sans le formuler expressément, que les travaux ont été réceptionnés dès lors qu'ils ont été intégralement réglés et que Mme [F] a pris possession des lieux. Il est constant que la réception de l'ouvrage prévue à l'article 1792-6 du code civil peut être tacite si la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître d'ouvrage emportent présomption de réception tacite. La présomption de réception tacite, qui n'est pas irréfragable, résulte cependant de la combinaison de ces deux circonstances. Or, en l'espèce, si Mme [F] a réglé la facture émise par M. [Z] le 2 avril 2019, il n'est pas contesté qu'elle n'a pris possession des lieux, et donc de l'ouvrage, qu'au mois de septembre 2019, ainsi que cela est mentionné dans un procès-verbal de constat établi par huissier le 7 février 2020, et que, dans l'intervalle, soit le 1er juillet 2019, elle a fait délivrer à M. [G] et M. [Z] une assignation en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, précisément parce qu'elle doutait de la qualité des travaux, ce dont elle a d'ailleurs fait part à l'expert, demandant à ce dernier de procéder à un sondage destructif pour examiner l'isolation mise en 'uvre par M. [Z]. Il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que la preuve d'une réception tacite des travaux est rapportée par M. [Z]. - Sur la responsabilité de M. [Z] au titre des défauts affectant ses travaux : En l'absence de réception des travaux, les demandes présentées à l'encontre de M. [Z] doivent être examinées sous l'angle de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, étant rappelé, que, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur est débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat. L'expert a relevé, s'agissant des travaux exécutés par M. [Z], d'une part une non-conformité aux stipulations du marché quant au matériau utilisé pour l'isolation (pose d'une laine de verre de 200 millimètres alors qu'elle aurait dû être de 240 millimètres selon les éléments ressortant du devis), d'autre part un défaut de mise en 'uvre de la laine de verre, le « kraft pare-vapeur » n'étant pas ponté par du ruban adhésif, ce qui « risque à la longue de générer des traces grisâtres sur la peinture de finition, au droit du raccordement des lès d'isolant, là où ils peuvent être le moins jointifs et où il peut y avoir de légers ponts thermiques ». M. [Z] soutient qu'en réalité la différence d'épaisseur de la laine de verre ne relève pas d'un défaut de conformité dans la mesure où Mme [F] aurait elle-même réclamé cette modification afin de gagner de la hauteur sous les poutres apparentes. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette affirmation. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de M. [Z] est engagée au titre des défauts affectant les travaux relevés par l'expert judiciaire. -Sur la réparation des préjudices liés aux défauts affectant les travaux : -Sur la réparation du préjudice matériel lié aux travaux confiés à M. [Z] : Mme [F] a communiqué à l'expert judiciaire le devis établi par la SARL Frédéric Dumas chiffrant à 25'984 euros hors-taxes le coût des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage réalisé par M. [Z]. Commentant ce devis, l'expert judiciaire souligne que le poste relatif aux travaux de lazure de la charpente en bois ne correspond pas à une prestation prévue au contrat. Par ailleurs, le poste du devis intitulé « approvisionnement-protection-nettoyage », chiffré pour un montant de 2636 euros, concerne, d'après la description faite, « l'ensemble des travaux », sans individualisation du coût de la mise en place et du nettoyage du chantier au dernier étage en sous-charpente Il ne sera donc pas tenu compte de ces deux postes du devis. Il n'existe aucun motif en revanche d'écarter le coût du démontage du plafond en placoplâtre et de dépose de l'isolant mis en place, ces opérations étant nécessaires à la réalisation des travaux de reprise. Le coût des travaux de reprise sera en conséquence retenu à hauteur de 24'684 euros HT (démolition : 6528 euros HT ; plâtrerie et isolation : 11'220 euros HT ; peinture : 6936 euros HT), soit 26'041,62 euros TTC, après application d'un taux de TVA de 5,5 %, ainsi que cela est indiqué sur le devis, s'agissant de travaux de rénovation énergétique, et non pas de 10 %, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire. M. [Z] sera dès lors condamné à payer à Mme [F] la somme de 26'041,62 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] des demandes formulées au titre de son préjudice matériel à l'encontre de M. [Z]. -Sur la réparation du préjudice matériel lié aux travaux confiés à M. [G] : Mme [F] a réclamé devant le tribunal au titre du préjudice matériel, s'agissant des travaux confiés à M. [G], la fixation au passif de la liquidation de ce dernier de la somme de 13838 euros, correspondant au chiffrage TTC des travaux de peinture des murs (12'580 euros HT, avec application d'un taux de TVA à 10 %). Or, le premier juge a fixé la créance au passif de la liquidation de M. [G] à la somme totale de 15 216 euros, correspondant au total du chiffrage des travaux de peinture des murs (12 580 euros HT) et du poste du devis de la SARL Frédéric Dumas intitulé « approvisionnement-protection -nettoyage » ( 2636 euros), alors que cette somme n'était pas réclamée à l'encontre de M. [G]. Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, notamment en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de M.[T] [G] une créance de 15 216 euros, de statuer à nouveau sur ce point et de fixer la créance à la somme de 13'838 euros, au titre du coût de la reprise des murs. Dès lors qu'il ne peut être alloué au demandeur une somme supérieure à celle qu'il réclame, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation de M. [G] à la somme de 15 216 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, ce qui n'était pas réclamé, et, conformément à la demande, la créance au titre du préjudice matériel résultant des travaux exécutés par M. [G] sera fixée à la somme de 13'338 euros. - Sur la demande au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de M. [Z] et de M. [G] : Mme [F] expose qu'elle a dû impérativement emménager dans la maison en septembre 2019 et qu'elle a subi un préjudice de jouissance lié à l'occupation précaire des lieux, notamment pendant les investigations de l'expert judiciaire. Elle produit à l'appui de ses prétentions un procès-verbal de constat établi par huissier le 7 février 2020 dont il ressort qu'en raison de l'inachèvement des travaux au rez-de-chaussée et au premier étage, le mobilier était rassemblé au milieu des pièces de vie et qu'il en résultait un inconfort certain dans la jouissance des lieux. Ce préjudice est cependant uniquement imputable à l'inachèvement des travaux par M. [G], alors qu'il résulte également du même constat qu'au moment de l'intervention de l'huissier de justice, Mme [F] était installée au deuxième étage, qui était habitable. La réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [F] sera justement évaluée à la somme de 2000 euros et cette créance sera fixée au passif de la liquidation de M. [G]. Par ailleurs, Mme [F] fait valoir à juste titre qu'elle subira un préjudice de jouissance des lieux pendant l'exécution des travaux de reprise dans la partie de l'habitation située au dernier étage sous-charpente. Il lui sera alloué à ce titre en réparation la somme de 1500 euros, au paiement de laquelle M. [Z] sera condamné. -Sur la demande de réparation formée à l'encontre de M. [Z] au titre des dommages aux existants : Mme [F] réclame la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes de 19933,49 euros, au titre du coût de la reprise de l'escalier en pierres de [Localité 7], et 2500 euros, au titre de la reprise de la rambarde en bois. Elle produit à l'appui de ses prétentions le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er mars 2019 dont il ressort en effet que l'escalier en pierres de [Localité 7] et la rampe en bois sont abîmés, ainsi que, pour dater les détériorations qu'elle impute à M. [Z], une photographie de l'escalier sur laquelle apparaît une barre de ce qui semble être un échafaudage. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les dégradations constatées sont imputables à l'intervention de M. [Z], alors d'une part que la photographie communiquée livre une vue seulement partielle de l'escalier qui aurait été abîmé pendant le chantier de sorte que cette pièce ne permet pas de procéder à une comparaison avec les éléments relevés dans le procès-verbal de constat, d'autre part qu'aucun état des lieux n'a été réalisé avant les travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de la réparation des dommages aux existants. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] une créance au titre des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu en revanche d'inclure dans les dépens de première instance ceux des procédures de référé alors que le juge des référés a statué sur les dépens dans les ordonnances rendues le 8 octobre 2019 et le 2 juin 2020. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] une créance de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Il sera ajouté au jugement et M. [Z] sera condamné à supporter, in solidum, la charge des dépens de première instance et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant l'objet de créances fixées au passif de la liquidation du judiciaire de M. [G]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [F] à payer à M. [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l'appel, Ordonne la jonction des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 24/00 565 et 24/00 566 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -Débouté Mme [P] [F] de sa demande d'indemnité au titre des dommages causés aux existants ; -Fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [G], représenté par la Selarl Sudre, une créance au titre des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - Fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [G], représenté par la Selarl Sudre, une créance de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [P] [F] en première instance ; Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, -Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 26 041,62 euros au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 5 novembre 2020 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ; -Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise concernant la partie de l'habitation située au dernier étage du bâtiment ; -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [G], représenté par la Selarl Sudre, la créance de Mme [P] [F] au titre du préjudice matériel résultant des travaux exécutés par celui-ci à la somme de 13'338 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport (5 novembre 2020) ; -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [G], représenté par la Selarl Sudre, une créance de 2000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance de Mme [P] [F] en raison de l'inachèvement des travaux ; -Condamne M. [J] [Z] à supporter, in solidum, la charge des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à Mme [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant l'objet d'une fixation de créances au passif de la liquidation du judiciaire de M. [T] [G] ; - Déboute Mme [P] [F] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; -Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Sophie Lacquit, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour. Le greffier Le président

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