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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-84.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.793

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Maître FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 14 juin 1990 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur aggravés, violences ou voies de fait sur mineurs de quinze ans et mauvais traitements habituels à enfant ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommage et intérêts à Mme Y... ; "alors qu'il ne pouvait être demandé à la Cour et au jury, aux termes d'une seule question, ainsi entachée de complexité (question n° 4), si Roland X..., d'une part, ne s'était pas rendu coupable d'attentats à la pudeur sur la personne de Christelle X..., mineure de quinze ans, d'autre part, si ces attentats à la pudeur n'avaient pas été commis avec violence, containte ou surprise" ; Sur le deuixème moyen de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... à la peine de quinze année de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Mme Y... ; "alors que les questions principales numéros 6, 7, 8 et 9 auxquelles il a été répondu affirmativement, ont omis d'interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si les coups, autres violences ou voies de fait imputés à Roland X... ne relevaient pas de la catégorie des violences légères" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viols agravés ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les deux moyens proposés afférents à des délits connexes aux crimes susénoncés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 366 et 734 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Mme Y... ; "alors que, d'une part, la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, condamner Roland X..., dans l'arrêt pénal, à la peine de quinze années de réclusion criminelle après avoir précisé, en réponse aux questions posées (p. 10) qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine ; "alors que, d'autre part, en condamnant Roland X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle, puis Annick Z..., épouse X..., à la peine de trois ans d'emprisonnement, et en prévoyant qu'il serait "sursis à l'exécution de cette peine", la cour d'assises a affecté d'une incertitude la décision sur la peine infligée à Roland X..." ; Attendu qu'il résulte sans ambiguïté tant des mentions de la feuille de questions que de celles de l'arrêt critiqué que le sursis prononcé concerne la seule peine de trois ans d'emprisonnement infligée à l'épouse de X..., non demanderesse au pourvoi, déclarée coupable de non-dénonciation de faits qualifiés crimes ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux crimes déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diemer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé ç conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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