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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-15.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.645

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Veuve Z..., née Jeanne X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), route de Prades, Château du Parc Ducup, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Gérard Y..., demeurant à Thouars (Deux-Sèvres), Saint-Jean-de-Thouars, ..., 2°/ de Madame Gérard Y..., demeurant à Thouars (Deux-Sèvres), Saint-Jean-de-Thouars, ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Veuve Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 1986) que les époux Y... ont, par une annonce dans un journal, offert de vendre un bateau pour un prix de six cent cinquante mille francs ; qu'après avoir écrit aux époux Y... qu'elle "optait pour l'acquisition" Mme Z... a versé à ces derniers, le 20 octobre 1982, une somme de soixante mille francs à valoir sur le prix de vente dont il lui a été délivré reçu ; que, dès le lendemain, elle adressait une lettre aux vendeurs pour leur faire part de son intention de renoncer à la vente ; qu'assignés par Mme Z... en restitution de l'acompte par elle versé, les époux Y... ont sollicité, reconventionnellement, la résolution de la vente ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par les époux Y... du fait de la résolution de la vente, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office que constituaient des commencements de preuve par écrit de la vente, le reçu et la lettre de Mme Z... du 21 octobre 1980, et alors que, d'autre part, ces documents, faute de mentionner le prix sur lequel les parties se seraient mises d'accord, ne pouvaient valoir comme commencement de preuve par écrit du contrat de vente prétendu ; Mais attendu, d'abord, que les époux Y... ayant fait valoir que l'accord des parties sur la chose et sur le prix résultait, notamment, du reçu de la somme versée à titre d'acompte et de la lettre écrite par Mme Z... le 21 octobre, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été en mesure de s'expliquer en retenant que ces documents constituaient des commencements de preuve par écrit de la vente invoquée ; qu'ensuite, même s'il ne comporte pas la mention du prix, un écrit peut valoir comme commencement de preuve par écrit d'une vente dès lors qu'il rend vraisemblable la convention alléguée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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