Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCQ
Ordonnance n° 2024/MEE/148
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'Ensemble immobilier L'[6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice , la SAS STHERL, prise en son président demeurant en cette qualité au siège social
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [M] épouse [G]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PALMARIUM représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 février 2024 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[6] a interjeté appel du jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a ordonné le bornage des limites de propriété appartenant aux époux [G], au syndicat des copropriétaires l'[6] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] selon la solution n°1 de l'expert judiciaire, et dit que chaque partie conserverait ses dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2024 a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité d'appel comme étant tardif.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 [W] [G] et [J] [M] épouse [G] maintiennent leur incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2024 le syndicat des copropriétaires l'[6] sollicite le rejet des demandes des époux [G] et leur condamnation à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024 le syndicat des copropriétaires Palmarium sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif et la condamnation du syndicat des copropriétaires l'[6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois
en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 528 du code de procédure civil précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Enfin l'article 529 alinéa 2 du même Code énonce que dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Les époux [G] soutiennent que le jugement dont appel a été signifié par leurs soins au syndicat des copropriétaires l'[6] le 11 janvier 2014, de sorte que le délai d'appel expiré le 12 février 2014 s'agissant d'une matière indivisible. L'appel interjeté le 23 février 2024 est donc irrecevable selon eux.
Le syndicat des copropriétaires l'[6] se fonde sur les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile selon lesquelles « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » et réplique que le jugement querellé a été signifié par Monsieur et Madame [G] en date du 11 janvier 2024 et par le Syndicat des copropriétaires LE PALMARIUM en date du 25 janvier 2024, qu'en application de la jurisprudence de la cour de cassation, si, lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel, que l'alinéa 2 de l'article 529 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où le jugement ne profite pas à toutes les parties et que la notification effectuée par les époux [G] ne vaut que pour eux.
En l'espèce le jugement querellé a ordonné une mesure de bornage entre les propriétés des trois parties au litige selon un tracé sollicité par les intimés. Leurs demandes ont donc été favorablement accueillies par le premier juge. Cette matière et les conséquences de jugement sont dès lors indivisibles s'agissant de déterminer les limites de leurs droits de propriété respectifs.
Il est admis qu'en cas d'indivisibilité constatée entre les gagnants, ce qui est le cas en l'espèce, le fait de notifier une décision de justice pour l'un d'entre eux permettra aux autres de s'en prévaloir. Ainsi puisque le jugement profite indivisiblement à plusieurs parties, la notification du jugement faite par l'une d'entre elles bénéficie aux autres et constitue le point de départ du délai d'appel. Dès lors la notification de la décision le 11 janvier 2024 par les époux [G] a produit ses effets à l'égard du syndicat des copropriétaires Le Palmarium qui a notifié le jugement de son côté le 25 janvier 2024. Le délai d'appel a donc commencé à courir le 11 janvier 2024 et est expiré lors le syndicat des copropriétaires de l'[6] a interjeté appel le 23 février 2024, qui doit donc être déclaré irrecevable.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[6] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[6] pris en la personne de son syndic en exercice irrecevable en son appel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[6] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[6] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à [W] [G] et [J] [M] épouse [G] la somme de 1.500 euros et au syndicat des copropriétaires Palmarium pris en la personne de son syndic la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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