Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FI4H
arrêt du 03 Octobre 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/1564
ARRET DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [E] [L] épouse [F]
née le 24 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. LS2A RENOVATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [G] FLOREK,
prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté LS2A RENOVATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêt rendu le 3 octobre 2023, la présente juridiction a :
- rejeté la demande formée par Mme [E] [L] épouse [F] en fixation, au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros ;
- fixé au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, la créance d'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [E] [L] épouse [F], à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) ;
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et formées en cause d'appel ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel pour ceux non visés à l'arrêt mixte du 12 octobre 2021.
Par requête déposée le 19 février 2024, Mme [E] [F] a saisi la cour d'appel d'Angers d'une requête en 'interprétation et/ou omission de statuer'. Elle indique que dans le cadre de ses écritures d'appel, elle a sollicité la fixation de sa créance notamment pour une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et par ailleurs sollicité la condamnation du liquidateur judiciaire de la SAS LS2A Rénovation au paiement de la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle remarque que dans son arrêt du 3 octobre 2023, la cour a fixé au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, la créance d'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros et a rejeté ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et formées en cause d'appel. La requérante fait valoir qu'une somme de 4.000 euros lui avait été accordée précédemment, suivant arrêt mixte de la cour rendue le 12'octobre 2021 et qu'elle demandait précisément la fixation de cette somme au passif, de sorte qu'elle ne pouvait pas être comprise dans le 'rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et formées en cause d'appel'. Elle souligne que ce rejet ne pouvait concerner une demande définitivement jugée par le précédent arrêt et bénéficiant d'un titre exécutoire, qui devait dès lors simplement faire l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LS2A Rénovation. Elle sollicite donc, au visa des dispositions des articles 461 et 463 du code de procédure civile, de :
- rectifier comme suit ledit arrêt :
- rejette la demande formée par Mme [E] [L] épouse [F], en fixation au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros,
- fixe au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation la créance d'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [E] [L] épouse [F], à la somme de 1.500 euros et la créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros,
- rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées postérieurement à l'arrêt mixte du 12'octobre 2021,
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel pour ceux non visés à l'arrêt mixte du 12 octobre 2021,
- dire que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Suivant courrier du 6 mars 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mai 2024 pour présenter leurs observations relativement à la requête précitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, la cour constate que si la requérante se fonde notamment sur les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile qui renvoient à l'interprétation de la décision ainsi que cela figure d'ailleurs dans l'énoncé de sa requête, elle demande la rectification de l'arrêt par ajout de mentions concernant les frais irrépétibles exposés en appel. Ainsi, elle ne fait pas état d'obscurités ou ambiguïtés dans l'arrêt nécessitant que le sens et la portée de certaines dispositions soient précisés afin de permettre son exécution.
Dans les motifs, la cour a, sur la demande indemnitaire, débouté l'appelante de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de la société intimée, de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros et fixé par ailleurs sa créance d'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros. Sur les frais irrépétibles, la cour a indiqué 'l'ensemble des prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejeté'. Le dispositif de l'arrêt a repris rigoureusement ces dispositions.
Les motifs de l'arrêt ne comportent donc aucun élément de contradiction et il n'existe aucune ambiguïté dans la motivation et dans le dispositif de la décision qui nécessiterait d'en préciser le sens.
En conséquence, il convient de rejeter la requête en interprétation formée par la requérante.
En second lieu, aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité'.
L'omission de statuer qui est également invoquée par la requérante s'entend de ce que le juge n'a pas répondu à une demande dont il a été effectivement saisi. Elle s'apprécie en comparant les écritures des parties au dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2023, l'appelante demandait notamment à la cour de :
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société LS2A Rénovation à la somme globale de 13.590,50 euros,
- condamner la SELARL [G] Florek, en la personne de Me [I] [G], ès'qualités de liquidateur judiciaire de la société LS2A Rénovation, à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour, dans son arrêt du 3 octobre 2023, a:
- rejeté la demande formée par Mme [E] [L] épouse [F] en fixation, au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros ;
- fixé au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, la créance d'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [E] [L] épouse [F], à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros);
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et formées en cause d'appel.
La requérante indique en substance que la cour aurait dû statuer sur sa demande tendant à fixer au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation sa créance de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles obtenue aux termes de l'arrêt mixte rendu le 12 octobre 2021 et ne pouvait dès lors rejeter ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que ce rejet ne porte que sur les demandes à ce titre émises postérieurement à l'arrêt mixte du 12 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante a obtenu, suivant arrêt mixte rendu par cette cour le 12 octobre 2021, la condamnation de la SAS LS2A Rénovation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Postérieurement au prononcé de cet arrêt, la SAS LS2A Rénovation a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 2 novembre 2021.
La requérante indique que la somme de 4.000 euros obtenue en indemnisation de ses frais irrépétibles a été déclarée par ses soins auprès du liquidateur judiciaire de la SAS LS2A Rénovation.
L'arrêt mixte du 12 octobre 2021, devenu définitif, l'appelante bénéficie d'un titre exécutoire pour cette créance antérieure à l'ouverture du jugement de procédure collective de sorte que le rejet prononcé par la cour, dans son arrêt du 3 octobre 2023 ne peut porter sur ces frais irrépétibles définitivement liquidés et au titre desquels l'appelante s'est conformée à la formalité de déclaration de créance prévue à l'article L 622-24 du code de commerce.
Il convient d'ailleurs d'observer qu'aux termes de ses écritures du 18'janvier 2023, en page 8, l'appelante ne sollicitait pas la fixation de la somme de 4.000 euros précédemment obtenue au passif de la procédure collective de la société intimée, se limitant à demander une nouvelle somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ce n'est qu'au dispositif de ses écritures que la somme de 4.000 euros a été comptabilisée avec ses autres prétentions financières au titre du coût de reprise des désordres et du préjudice de jouissance, pour atteindre une somme globale de 13.590,50 euros.
En définitive, en rejetant les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a rejeté à la fois la demande contenue au dispositif des écritures de l'appelante tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS LS2A la somme de 4.000 euros précédemment obtenue au titre des frais irrépétibles ainsi que celle, nouvelle, formée à hauteur de 4.500 euros.
La cour n'ayant pas omis de statuer sur un chef de demande, l'arrêt du 3'octobre 2023 n'est entaché d'aucune omission de statuer. Il convient en conséquence de rejeter la requête formée en ce sens par l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [F] de sa requête en interprétation et en omission de statuer ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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