Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-15.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.584
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Forclum, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Forclum, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Forclum, au titre des années 1986 à 1988, les indemnités de grand déplacement allouées aux salariés relevant de son agence d'exploitation de Dunkerque et affectés sur des chantiers proches de ce site; que la cour d'appel (Douai, 31 mars 1995) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que se trouve en situation de grand déplacement le salarié qui, en raison des conditions particulières de travail imposées par l'employeur, travaille en un lieu éloigné de chez lui de plus de 50 km; que telle n'est pas la situation dans laquelle se trouve le salarié qui, ayant trouvé du travail en un lieu éloigné de son domicile, décide, pour des raisons de convenance personnelle, de ne pas déménager; qu'en décidant le contraire et en affirmant que devait échapper à cotisation la prime de déplacement versée à de tels salariés bénéficiant déjà d'un abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que c'est à l'employeur qui prétend faire échapper une prime à l'assiette de ses cotisations qu'il appartient d'établir que les conditions requises à cette fin sont réunies; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'organisme social d'établir que les salariés bénéficiaires des primes litigieuses ne se trouvaient pas en grand déplacement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'indemnité de grand déplacement était déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque le bénéficiaire se trouvait empêché, par ses conditions de travail, de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, l'arrêt attaqué relève que les salariés concernés avaient été engagés pour travailler sur des chantiers destinés à prendre fin avec l'exécution des travaux et qu'affectés d'abord à proximité de leur domicile déclaré lors de l'embauche, ils avaient été mutés à plus de 5O km de cette résidence; qu'ayant ainsi fait ressortir que cet éloignement, imposé par l'employeur, ne résultait pas de convenances personnelles, la cour d'appel a pu, dès lors, décider, sans inverser la charge de la preuve, que la société Forclum établissait que les intéressés réunissaient les conditions pour bénéficier de l'indemnité de grand déplacement et que le redressement n'était pas justifié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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