Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-60.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.153
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., agissant ès qualités de secrétaire général adjoint du syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière, domicilié ... 68 G à Lille (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de :
1°/ L'Institut catholique de Lille, dont le siège social est sis ... (Nord),
2°/ Le syndicat de l'enseignement privé Nord CFDT, dont le siège social est sis ... (Nord),
3°/ Le syndicat SNEC-CFTC, dont le siège social est sis ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat SNEP-FO a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir déclarer que les mandats des représentants du collège "enseignants et cadres" de l'Institut catholique de Lille avaient expiré le 8 février 1991, pour les membres du comité d'établissement, et expireraient le 28 février 1991 pour les délégués du personnel, et de voir fixer la date des élections des nouveaux représentants de ce collège ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 14 mars 1991) d'avoir omis de se prononcer sur le premier chef de demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le jugement s'est contredit en énonçant qu'il est constant que les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ont expiré respectivement les 28 février 1991 et 8 février 1991, et en reprochant au syndicat son obstruction et son refus systématiques prolongeant ainsi les délais de renouvellement et le fonctionnement des instances représentatives ; Mais attendu, d'une part, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau
Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance, qui a constaté l'expiration des mandats des représentants du personnel, a, sans se contredire, relevé que le syndicat SNEP-FO avait retardé le renouvellement de ces mandats ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir qualifié d'obstruction et de refus systématiques le refus du syndicat de signer le protocole du 21 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, que le juge d'instance a donné à ce refus une qualification inexacte et n'a pas tenu compte des faits qui l'ont motivé, exposés à l'audience, que le juge a dénaturé le sens véritable de la lettre du syndicat du 30 janvier 1991 et n'a fait aucun état de la volonté expresse de l'employeur de reporter à l'automne les élections des représentants du personnel ; qu'ainsi, le juge a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir fixé les élections au 3 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail donnent au juge d'instance seul le droit de modifier les dispositions du Code du travail, sur l'application desquelles aucun accord ne s'est produit entre les partenaires légaux ; que, pour modifier les délais imposés par ces articles, l'employeur devait donc saisir au préalable le juge d'instance ; qu'il ne l'a pas fait et que la prétendue obstruction d'un syndicat ne saurait justifier valablement une décision arbitraire et illégale de l'employeur ; que ce dernier n'était pas fondé à invoquer un désaccord entre les partenaires de la négociation préélectorale puisque le syndicat ne revenait sur aucune des modalités arrêtées le 21 janvier 1991 ; que, par son refus de signer, le syndicat se réservait simplement de contester tant la
liste électorale que les résultats des élections ; d'autre part, que l'employeur a dénaturé dans ses conclusions les termes du syndicat :
"Nous nous réservons le droit de contester" en "se proposant de remettre en cause le résultat des élections" ; Mais attendu qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartient à l'employeur en l'absence de saisine du
juge d'instance, conformément aux dispositions des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, d'en fixer les modalités ; que le syndicat ayant saisi le tribunal d'instance à cet effet, le juge a, hors toute dénaturation, fixé les modalités des élections ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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