Cour de cassation, 18 juin 1991. 91-80.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.319
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hassen, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 novembre 1990, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef de suppression de correspondance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation d peut, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; que passé ce délai, seul le demandeur pénalement condamné a encore la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, les autres parties ne pouvant user de cette disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'Hassen X... s'est pourvu en cassation le 18 décembre 1990 contre l'arrêt susvisé, qu'il a déposé un mémoire personnel, au greffe de la cour d'appel de Paris, où il a été enregistré, le 31 décembre 1990 ; que ce mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours, par le demandeur non condamné pénalement, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation, contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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