Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une convention du 1er juillet 1983, la société Bazar de l'hôtel de ville (le BHV) s'est engagée à fournir à la société Alma pictoral (société AP) ses sources d'approvisionnements en vue de lui assurer les mêmes conditions de prix et de règlement que pour ses propres approvisionnements ; qu'il était stipulé que des bonifications de fin d'année seraient payées par les fournisseurs au BHV, qui reverserait à la société AP la part lui revenant ; que la société AP a assigné le BHV en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de la convention, au motifs que le BHV, d'abord, n'assurait pas la transparence de ses conditions d'achat, permettant à la société AP de calculer le montant des bonifications et, ensuite, ne lui faisait pas profiter des démonstrateurs mis, par les fournisseurs, à la disposition des acheteurs ; que l'arrêt a accueilli cette demande en condamnant le BHV à payer à la société AP la somme de 1 500 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1146 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'il en est ainsi spécialement lorsque l'exécution de l'obligation requiert le concours du créancier ;
Attendu que, pour condamner le BHV à payer à M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AP, la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société AP " n'a pas bénéficié directement des démonstrateurs " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société AP avait mis le BHV en demeure d'exécuter cette obligation, exécution qui requérait, notamment pour la fixation de ses lieux et de ses dates, le concours du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bazar de l'hôtel de ville à payer à la société Alma pictoral la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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