Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- Me [N] MILET
- SCP ROUAUD et Associés
- Me POTIER
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [U] [PB]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 43]
[Adresse 28]
[Localité 19]
- Mme [G] [V]
née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 43]
[Adresse 22]
[Localité 16]
- M. [VL] [V]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 43]
[Adresse 40]
[Localité 13]
- Mme [OJ] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 29] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 42]
[Localité 12]
- M. [T] [V]
né le [Date naissance 26] 1967 à [Localité 46]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 33]
- Mme [BG] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 25] 1947 à [Localité 44]
[Adresse 23]
[Localité 32]
- M. [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 46]
[Adresse 38]
[Localité 34]
Représentés et plaidants par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 02/11/2023
- M. [C] [D] venant aux droits de sa mère, Madame [XG] [V], décédée le [Date décès 10] 2022, es qualités de représentant légal de sa fille mineure, [E] [D]
[Adresse 30]
[Localité 37]
INTERVENANT VOLONTAIRE
II - Mme [Z] [V] veuve [MO]
née le [Date naissance 27] 1958 à [Localité 45]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
- Mme [H] [J]
née le [Date naissance 7] 1949
[Adresse 39]
[Localité 18]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 14 novembre 2023 et 28 décembre 2023 à personne
INTIMEE
- Mme [N] [F]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 43]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
- M. [KC] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 46]
[Adresse 36]
[Localité 12]
- Mme [IH] [V]
née le [Date naissance 21] 1980 à [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 14]
- Mme [W] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 46]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentés par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
De l'union entre Mme [K] [Y], décédée en 2002, et M. [P] [V] sont nés M. [B] [V], M. [A] [V], Mme [H] [V], M. [X] [V], Mme [OJ] [V], Mme [FV] [V] et Mme [Z] [V].
M. [P] [V] est décédé le [Date décès 24] 2017 et a laissé pour lui succéder :
- Mme [H] [V] épouse [J], sa fille,
- Mme [OJ] [V] épouse [L], sa fille,
- Mme [Z] [V] veuve [MO], sa fille,
- Mme [BG] [I] veuve [V], sa belle-fille, venant en représentation de son mari [B] [V], décédé en 2017,
- M. [T] [V], Mme [XG] [V] épouse [D] et M. [S] [V], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [B] [V],
- Mme [W] [V] épouse [R] et M. [KC] [V], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [A] [V], décédé en 2014,
- Mme [EA] [RW] veuve [V], sa belle-fille, venant en représentation de son mari [X] [V], décédé en 2008,
- M. [VL] [V], Mme [G] [V], Mme [IH] [V], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [X] [V],
- Mme [N] [F] et Mme [U] [F] épouse [PB], ses petites-filles, venant en représentation de leur mère Mme [FV] [V], décédée en 1996.
Par exploits du 8 juillet 2022, Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], Mme [XG] [V] épouse [D], Mme [BG] [I] veuve [V], M. [VL] [V], M. [T] [V] et M. [S] [V] ont assigné Mme [Z] [V] veuve [MO], Mme [H] [V] épouse [J], Mme [N] [F], Mme [W] [V] épouse [R], Mme [IH] [V] et M. [KC] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourges en complément de partage et ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le complément de part, sollicitant le rapport à la succession de la somme de 191577,76 euros par Mme [V] veuve [MO] au titre du recel successoral.
Mme [XG] [V] épouse [D] est décédée le [Date décès 10] 2022 et a laissé pour lui succéder Mme [E] [D], sa fille mineure.
Devant le juge de la mise en état, Mme [Z] [V] veuve [MO] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en complément de partage.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit l'action introduite par les consorts [V] en complément de partage de la succession de [P] [V] à l'encontre de Mme [Z] [V] veuve [MO] irrecevable,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 2 novembre 2023, Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], M. [VL] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], M. [T] [V], Mme [BG] [I] veuve [V] et M. [S] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
M. [C] [M], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mme [E] [D], venant aux droits de sa mère [XG] [V] épouse [D], est intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, les appelants et l'intervenant volontaire demandent à la cour de :
- juger l'action en complément de partage des consorts [V] recevable,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme [Z] [V] veuve [MO] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la procédure en complément de partage,
- condamner Mme [Z] [V] veuve [MO] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [V] veuve [MO] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Mme [W] [V] épouse [R], M. [KC] [V] et Mme [IH] [V] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer recevable l'action en complément de partage introduite par les consorts [V],
- condamner Mme [Z] [V] veuve [MO] à leur payer la somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [N] [F] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de la procédure en complément de partage formée par les consorts [V],
- laisser à chaque partie le soin de régler ses dépens et propres frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [V] veuve [MO] demande à la cour de :
- débouter Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], Mme [BG] [I] veuve [V], M. [VL] [V], M. [T] [V], M. [S] [V], Mme [W] [V] épouse [R], M. [KC] [V] et Mme [IH] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- dire que l'action introduite par les consorts [V] en complément de partage de la succession de [P] [V] à son encontre est irrecevable,
- condamner solidairement Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], Mme [BG] [I] veuve [V], M. [VL] [V], M. [T] [V] et M. [S] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], Mme [BG] [I] veuve [V], M. [VL] [V], M. [T] [V] et M. [S] [V] aux dépens.
Bien que dûment citée, Mme [H] [V] épouse [J] n'a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en complément de partage
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
En vertu de l'article 892 du même code, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ; une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 6 novembre 2019, n° 18-24.332).
En l'espèce, les appelants font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que leur action en complément de partage était irrecevable au motif que les opérations de partage avaient été clôturées et que l'indivision avait cessé le 7 septembre 2021 par le partage du solde net de la succession.
Il est constant qu'aucun acte de partage amiable n'a été signé par les héritiers au mois de septembre 2021 lors de la clôture du dossier de la succession par le notaire.
Il ressort des courriers et courriels produits par les appelants qu'ils se sont adressés à plusieurs reprises à Mme [V] veuve [MO] et à Me [O], notaire chargé de la succession, pour obtenir que Mme [MO] justifie de sa gestion du compte bancaire de [P] [V], compte sur lequel elle a disposé d'une procuration de 2013 à 2017 :
- par courrier du 27 septembre 2018, ils ont demandé à Mme [V] veuve [MO] de leur expliquer les débits opérés sur les comptes du défunt, de leur en fournir les relevés bancaires et de leur expliquer l'utilisation de la somme d'environ 42 000 euros versée par le GAEC en 2017,
- par courrier du 19 juin 2019, ils ont réitéré leur demande en l'absence de réponse de la part de Mme [V] veuve [MO],
- par courrier du 22 juillet 2020 adressé à Mme [V] veuve [MO], Me [O], notaire chargé de la succession, l'a informée que Mme [XG] [V] épouse [D] ne considérait pas que les éléments qu'elle avait apportés, à savoir des fiches récapitulatives des dépenses effectuées pour le compte du défunt depuis 2013 et un classeur contenant les justificatifs de ces dépenses, étaient recevables et que Mme [XG] [V] épouse [D] souhaitait qu'elle rapporte la preuve que les dépenses avaient été faites sur son compte personnel avec des fonds n'appartenant pas au défunt, de sorte que le notaire lui demandait de tout mettre en 'uvre pour apporter les justificatifs demandés dans les meilleurs délais,
- par courriel du 30 septembre 2020, Mme [U] [F] épouse [PB] a écrit à Me [O] pour lui demander de solliciter auprès de la [41] des relevés des comptes du défunt pour les années 2010 à 2017 et la copie d'un chèque et de vérifier l'existence de comptes complémentaires dans le fichier FICOBA,
- par courriel du 18 novembre 2020, envoyé après vérification des relevés bancaires obtenus auprès de la [41], elle a demandé au notaire que Mme [V] veuve [MO] justifie de chèques émis, de retraits d'espèces et de dépenses réalisées par carte bancaire, outre d'un virement de plus de 63 000 euros effectué sur son compte, soit des dépenses pour un montant de plus de 193 000 euros,
- par courrier du 22 juin 2021, le conseil des appelants a mis en demeure Mme [V] veuve [MO] de procéder à la reddition des comptes pour toute la durée où elle avait eu procuration sur le compte bancaire du défunt, exposant en particulier que des prélèvements pour la somme totale de 193 000 euros seraient inexpliqués.
Le relevé de compte de la succession établi par Me [O] le 7 septembre 2021 fait apparaître que durant toute la période pendant laquelle les appelants ont demandé des comptes à Mme [V] veuve [MO] sur sa gestion, seule la somme de 2 355 euros a été restituée par cette dernière à la succession le 2 août 2021, cette somme correspondant à un dégrèvement d'impôts qu'elle avait encaissé à tort pour le compte de la succession.
Si Mme [V] veuve [MO] soutient avoir donné des explications au notaire et justifié n'avoir détourné aucune somme de la succession de son père, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle ait effectivement apporté aux appelants les éclaircissements qu'ils demandaient relativement à sa gestion du compte bancaire de [P] [V] et que ces derniers aient été satisfaits de ses explications et manifesté leur intention définitive de procéder au partage amiable des dernières liquidités de la succession du défunt.
À cet égard, le courrier de « clôture de dossier » adressé par le notaire à chacun des héritiers le 7 septembre 2021, auquel est joint le relevé de compte de la succession, qui fait apparaître que ce même jour, l'ensemble des indivisaires a bénéficié d'un denier virement ayant pour ordre « quote-part solde compte succession », n'est pas un élément suffisant, au regard du conflit existant entre les héritiers et de l'absence de réponses de Mme [V] veuve [MO] aux questions des appelants sur sa gestion, pour apporter la preuve de l'existence d'un partage amiable, fût-il verbal ou tacite.
C'est donc à tort que le juge de la mise en état a considéré que nonobstant l'absence de production de tout acte de partage amiable aux débats, il pouvait considérer que les opérations de partage avaient été clôturées le 7 septembre 2021 par le partage du solde net de la succession.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [V] veuve [MO], les appelants sont recevables à agir en partage complémentaire sur le fondement de l'article 892 du code civil, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un partage amiable soit intervenu sur l'éventuelle dette susceptible d'être rapportée à la succession par Mme [V] veuve [MO] en cas de preuve d'un recel successoral.
Par ailleurs, c'est en vain que Mme [V] veuve [MO] invoque la jurisprudence selon laquelle les demandes relatives aux valeurs soumises à rapport ne peuvent être faites qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire (Cass. Civ. 1ère, 4 janvier 2017, n° 15-26.827), dans la mesure où les appelants ont bien formé, devant le premier juge, une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage portant sur le complément à partager, dont la demande en recel successoral constitue l'accessoire.
Enfin, si Mme [V] veuve [MO] soutient que la demande de rapport de la dette ne peut pas faire l'objet d'un partage complémentaire dans la mesure où il ne s'agit pas d'une omission d'un bien indivis, puisque les demandes des appelants à ce titre sont antérieures au partage, un tel moyen ne porte pas sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire mais sur son bien-fondé, le juge du fond pouvant être amené, par la suite, à débouter les appelants de leur demande en partage complémentaire en l'absence de preuve d'un bien indivis omis dans le partage.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit irrecevable l'action en complément de partage intentée par les appelants et, statuant à nouveau, de déclarer cette action recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [V] veuve [MO] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], M. [VL] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], M. [T] [V], M. [C] [D], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [E] [D], Mme [BG] [I] veuve [V] et M. [S] [V] ensemble,
- la somme de 350 euros chacun à Mme [W] [V] épouse [R], M. [KC] [V] et Mme [IH] [V],
et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare l'action en complément de partage recevable,
- Condamne Mme [Z] [V] épouse [MO] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne Mme [Z] [V] épouse [MO] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à Mme [U] [F] épouse [PB], Mme [G] [V], M. [VL] [V], Mme [OJ] [V] épouse [L], M. [T] [V], M. [C] [D], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [E] [D], Mme [BG] [I] veuve [V] et M. [S] [V] ensemble,
- la somme de 350 euros chacun à Mme [W] [V] épouse [R], M. [KC] [V] et Mme [IH] [V],
- Déboute Mme [Z] [V] épouse [MO] de sa propre demande d'indemnité de procédure.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT