Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-41.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.977
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tiflex, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tiflex, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Tiflex en 1950, a décidé, alors qu'il était âgé de 62 ans, de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 1991 ; qu'il a saisi, ultérieurement, la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 29 bis de la convention collective de la transformation des matières plastiques, d'autre part, le bénéfice de la retraite Tiflex, instituée dans l'entreprise en 1960 pour la période allant du 1er juillet 1991 jusqu'à la date de son soixante cinquième anniversaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tiflex fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer la retraite Tiflex pour la période litigieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de la convention d'établissement de 1960, la retraite Tiflex n'est versée aux salariés qui partent à la retraite que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans ;
qu'en l'espèce, M. X..., né en 1928, a fait valoir ses droits au régime général de la retraite le 1er juillet 1991, soit à 62 ans ; que, dès lors, la cour d'appel, en accordant le bénéfice de la retraite Tiflex à M. X... à compter de son départ à la retraite, alors même que celui-ci n'était âgé que de 62 ans, a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'existence d'un usage d'entreprise suppose que soit constaté son caractère général fixe et constant ;
qu'ainsi, en retenant qu'il n'existait aucune condition restrictive d'âge pour l'attribution de la rente de retraite complémentaire puisque 5 cadres sur 22 admis à la retraite avaient bénéficié de manière anticipée de cette rente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, qu'enfin, aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour accorder à M. X... le bénéfice de la retraite Tiflex dès son départ à la retraite alors qu'il n'était âgé que de 62 ans, a considéré que la société ne rapportait pas la preuve que l'usage était de ne verser la retraite qu'à compter de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, alors que c'était au salarié qu'incombait la charge de la preuve de l'usage qu'il invoquait de verser la retraite Tiflex dès le départ en retraite à tout salarié même âgé de moins de 65 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le document remis au salarié au moment de son embauche lui accordait le bénéfice d'une retraite complémentaire à la seule condition d'avoir 15 ans d'ancienneté ; qu'elle a constaté, en outre, que plusieurs cadres avaient bénéficié de cette retraite avant d'atteindre l'âge de 65 ans ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt a reconnu au salarié le droit à la retraite complémentaire Tiflex à partir du jour où il a pris sa retraite, avec une ancienneté supérieure à 15 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le bénéfice de la retraite Tiflex se cumulait avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de concours d'accord et d'engagement à vocation collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; qu'en l'espèce, la retraite Tiflex a été mise en place en 1952 pour les ouvriers et étendue aux cadres en 1960, c'est-à-dire à une époque où il n'existait pas d'indemnité particulière de départ à la retraite ; que cette retraite propre à l'entreprise a donc très exactement, comme l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, pour objet d'indemniser le salarié qui rompt son contrat de travail pour partir à la retraite ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir confirmé la décision des premiers juges ayant octroyé à M. X... le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, a, en faisant bénéficier le salarié de la retraite Tiflex, ayant le même objet et la même cause que l'indemnité précédente, méconnu les termes de l'engagement de l'employeur et violé le principe du non-cumul d'avantages ayant le même objet et la même cause ; alors que, d'autre part, la retraite Tiflex, dont le bénéfice a été étendu aux cadres en 1960, est celle-là même qui avait été mise en place en 1952 pour les ouvriers ;
que, s'agissant des ouvriers, le cumul entre la retraite Tiflex et l'indemnité conventionnelle avait été expressément écarté ainsi que l'admet la cour d'appel, au bénéfice de la première ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider, s'agissant des cadres, que le cumul était possible sans rechercher dans quelle mesure le régime de la retraite Tiflex pour les cadres était différent de celui appliqué aux ouvriers ; que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard des dispositions de l'engagement de l'employeur et donc de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en outre, si le droit que revendique le salarié est fondé sur l'usage, il appartient à celui-ci de l'établir ; qu'en énonçant que l'employeur ne démontrait pas l'absence d'un usage fixe, général et constant permettant d'exclure le cumul entre l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et la retraite Tiflex, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le droit à une retraite complémentaire et le droit à une indemnité de départ à la retraite n'ayant pas le même objet, ces avantages devaient se cumuler ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tiflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tiflex à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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