Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-82.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.490
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 mars 2006, ayant limité à dix jours la réduction supplémentaire de peine accordée à l'intéressé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines d'Agen, n'ayant accordé à l'intéressé qu'une réduction supplémentaire de peine de dix jours, le président de la chambre de l'application des peines énonce que Philippe X... ne fait aucun effort sérieux pour indemniser les victimes et ne cherche pas à exercer une activité lui procurant des revenus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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