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Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/06816

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06816

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 MAI 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06816 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY, Section Commerce, RG no 12/ 00585 APPELANTE SA LOGEMENT FRANCILIEN Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 51 rue Louis Blanc-92400 COURBEVOIE Représenté par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 INTIMÉES Madame Sandrine X... ...91210 DRAVEIL Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 Syndicat CGT DE L'UES LOGEMENT FRANÇAIS SA D'HLM Pris en la personne de ses représentants légaux Sis 11 rue Léopold Bellan-75002 PARIS Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société LOGEMENT FRANCILIEN du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section commerce du 21 juin 2013 qui a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, ordonné la réintégration de Mme X...dans les fonctions de régisseur et l'a condamnée à lui payer les sommes de 11 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles FAITS ET DEMANDES DES PARTIES La Cour a admis le principe d'un renvoi de l'affaire au fond au 17 juin 2014 pour permettre à Mme X...de répondre aux conclusions et pièces récemment communiquées par la société LOGEMENT FRANCILIEN et retenu les débats sur la seule demande de Mme X...en communication de l'intégralité de l'étude du poste de Mme X...par l'ACMS de mars 2014 et du rapport de l'organisme Social Conseil du 12 septembre 2012, sous astreinte, à laquelle s'oppose oralement le LOGEMENT FRANÇILIEN ; SUR CE Il n'apparaît pas nécessaire de prescrire, avant les débats sur le fond, de pièces complémentaires ; PAR CES MOTIFS Rejette en l'état la demande de communication complémentaire de pièces, Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 17 juin 2014 à 13H30, Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

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