Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/06816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06816
Date de décision :
27 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06816
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY, Section Commerce, RG no 12/ 00585
APPELANTE
SA LOGEMENT FRANCILIEN
Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 51 rue Louis Blanc-92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMÉES
Madame Sandrine X...
...91210 DRAVEIL
Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Syndicat CGT DE L'UES LOGEMENT FRANÇAIS SA D'HLM
Pris en la personne de ses représentants légaux
Sis 11 rue Léopold Bellan-75002 PARIS
Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société LOGEMENT FRANCILIEN du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section commerce du 21 juin 2013 qui a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, ordonné la réintégration de Mme X...dans les fonctions de régisseur et l'a condamnée à lui payer les sommes de 11 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La Cour a admis le principe d'un renvoi de l'affaire au fond au 17 juin 2014 pour permettre à Mme X...de répondre aux conclusions et pièces récemment communiquées par la société LOGEMENT FRANCILIEN et retenu les débats sur la seule demande de Mme X...en communication de l'intégralité de l'étude du poste de Mme X...par l'ACMS de mars 2014 et du rapport de l'organisme Social Conseil du 12 septembre 2012, sous astreinte, à laquelle s'oppose oralement le LOGEMENT FRANÇILIEN ;
SUR CE
Il n'apparaît pas nécessaire de prescrire, avant les débats sur le fond, de pièces complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Rejette en l'état la demande de communication complémentaire de pièces,
Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 17 juin 2014 à 13H30,
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique