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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-16.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.386

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Abymes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, qui avait consenti à la Société antillaise de menuiserie une ouverture de crédit, a, en raison de la défaillance de sa débitrice, demandé paiement de sa créance à M. X..., en faisant valoir que ce dernier s'était porté caution solidaire; que celui-ci a opposé l'irrégularité de l'acte de cautionnement et son défaut de consentement; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 1994) l'a condamné à exécuter son engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que l'engagement de la caution datait du 21 avril 1987 et que cet acte était incomplet, les juges d'appel ne pouvaient compléter cet acte par un élément tiré d'un acte postérieur entaché d'erreurs, violant ainsi l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'acte de cautionnement ne comporte pas la mention en lettres de la somme cautionnée, relève, à titre de complément de preuve, que la caution a écrit ce montant en toutes lettres dans l'acte de prêt, et était antérieurement devenue actionnaire de la société débitrice principale parce que celle-ci devait lui fournir les matériaux nécessaires à la réalisation d'un projet de construction, ce dont il résulte qu'à la date de son engagement, la caution avait connaissance de l'étendue de celui-ci, peu important, dès lors, que l'acte de prêt comportât une erreur de date et que la signature de M. X... y eût été apposée à la rubrique réservée à la signature de l'emprunteur; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que la plupart des attestations produites établissaient l'existence et le développement de troubles mentaux graves entre le décès de sa mère, en novembre 1985, et le mois de janvier 1987 et que l'aggravation constatée en août 1987 n'était pas exclusive de troubles mentaux antérieurs l'empêchant d'émettre un consentement sain, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que ce n'est qu'à partir du mois d'août 1987, que M. X... a présenté un syndrome dépressif et qu'aucun des documents médicaux et attestations produits ne prouve qu'il avait présenté, à l'époque de la signature de son engagement ou dans le temps qui l'a immédiatement précédé, des troubles mentaux de nature à l'empêcher de s'engager valablement; que le moyen qui, sous couvert de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz