Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09364 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHQR
AFFAIRE : Mme [Z] [O] épouse [N]
(Me Nathalie GARCIA-CHAPEL)
C/ POLE EMPLOI (la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [N]
née le 06 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
rerésentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 19 octobre 2021, Madame [Z] [O] épouse [N] a fait citer l’établissement public POLE EMPLOI. Dans ses denières conclusions Madame [Z] [O] épouse [N] demande au tribunal de :
JUGER l’Institution Pôle Emploi responsable du manquement fautif à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [N],
En conséquence
FIXER à la somme de 5.902,05 € l’indemnisation due à Madame [N] au titre de la perte de ressources résultant de la faute commise par l’Institution Pôle Emploi à son égard,
CONDAMNER l’Institution Pôle Emploi à verser à Madame [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’Institution Pôle Emploi aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision au dispositif suivant:
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons POLE EMPLOI de son exception d’incompétence ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l’action intentée par Madame [Z] [O] épouse [N] ;
Rejetons l’exception de prescription soulevée par POLE EMPLOI ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de POLE EMPLOI ;
Condamnons POLE EMPLOI aux dépens de l’incident ;
Renvoyons le dossier en audience de mise en état du 24 mai 2022 à 15 h pour conclusions sur le fond de POLE EMPLOI
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Dans ses dernières conclusions, POLE EMPLOI demande au tribunal de :
A TITRE PRICIPAL
Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
La condamner a verser 1000 € à POLE EMPLOI par application de l’article 700 du CPC .
SUBSIDAIREMENT
Si le tribunal admettait la perte de chance, DIRE que l’indemnisation de Mme [N] ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
Fixer à 1000€ l’indemnisation de Mme [N]
MOTIFS DU JUGEMENT :
Madame [N] a été admise à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E) suivant Convention d’assurance chômage de 2014 par notification de Pôle Emploi à compter du 12 décembre 2015 pour une durée de 1095 jours calendaires. Le 12 décembre 2018, Pôle emploi informait Madame [N] du « refus de rechargement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E) » suivant convention d’assurance chômage 2017. Concomitamment Madame [N] était informée de son admission au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S). Or Madame [N] fait valoir qu’elle pouvait prétendre dès son inscription en tant que demandeur d’emploi soit dès le mois de décembre 2015 à l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S) au lieu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E).
Il n’est pas contesté que de fait Madame [N] pouvait bien prétendre dès son inscription en tant que demandeur d’emploi soit dès le mois de décembre 2015 à l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S). Madame [N] reproche à POLE EMPLOI de ne pas l’avoir informé de ce droit et ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil qu’il se devait de lui donner.
POLE EMPLOI a notamment pour mission (article L 5312-1 du code du travail) de :
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [N] n’a effectivement pas été informée de la possibilité de pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S) dès décembre 2015. Sur ce point, les pièces produites par POLE EMPLOI très postérieures à la période à laquelle, il aurait dû délivrer à Madame [N] cette information, ne permettent aucunement d’établir qu’il l’aurait effectivement correctement complètement informée de ses droits en la matière. Le préjudice de Madame [N] s’analyse en une perte de chance, puisqu’elle n’avait pas vocation a restée définitivement sans emploi. Ainsi cette perte de chance sera justement fixée à hauteur de 50 %; par conséquent sur une perte de gain consécutive au bénéfice de l’ARE au de l’ASS de 5902,05 €, Madame [N] sera justement indemnisée de son préjudice à hauteur de 2951,02 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
POLE EMPLOI sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
POLE EMPLOI supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne POLE EMPLOI à payer à Madame [Z] [O] épouse [N] la somme de 2951,02 € en réparation de son préjudice;
Condamne POLE EMPLOI à payer à Madame [Z] [O] épouse [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Déboute Madame [Z] [O] épouse [N] du surplus de ses demandes;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne POLE EMPLOI aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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