Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1974. 73-12.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-12.127

Date de décision :

22 octobre 1974

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la banque Chaix, titulaire d'une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant indivisément à Fournier et Calcina, qui s'étaient portés cautions solidaires de la société vinicole Midi-Provence, et créancière envers ces cautions d'une somme de 234907,36 francs, a, par acte du 10 février 1971, fait commandement aux fins de saisie immobilière ; que Fournier et Calcina ont chacun fait opposition audit commandement, au motif que les immeubles saisis n'étaient pas leur propriété, mais celle de la société à responsabilité limitée Fournier et Calcina, cette dernière société étant intervenue à l'instance pour défendre ses droits ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a rejeté les oppositions à commandement et ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière, d'avoir déclaré que, faute de publication d'un acte notarié, la parcelle litigieuse était restée dans le patrimoine personnel de Fournier et Calcina et que les droits invoqués par la société n'étaient pas opposables aux tiers, alors, selon le moyen, que la société Fournier et Calcina avait fait valoir que cette parcelle était cadastrée à son nom, ce qui impliquait le paiement de l'impôt qui y était afférent, que ses propres documents comptables et fiscaux faisaient également foi de sa propriété et que l'absence d'une mesure de publicité qui, à l'époque de la constitution de la société, n'était nullement exigée avec la rigueur commandée par le décret du 4 janvier 1955, ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnu un droit de propriété établi par tous les documents de la cause ; Mais attendu que l'inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété et qu'en ce qui concerne les tiers, le transfert de propriété ne leur devient opposable que par la publication de l'acte de cession au bureau des hypothèques, règle applicable en matière de publicité foncière depuis la loi du 23 mars 1855 en son article 3 et reprise en l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que les juges du second degré ont ainsi relevé à bon droit que faute de produire "un acte notarié régulièrement publié à la conservation des hypothèques, Fournier et Calcina sont toujours propriétaires de la parcelle litigieuse au regard des tiers" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis que les constructions, élevées par la société Fournier et Calcina, pouvaient être saisies par les créanciers des propriétaires de la parcelle sur laquelle elles étaient édifiées, au motif que c'est seulement au moment où l'acquéreur voudrait évincer le constructeur que se poserait la question de la bonne ou de la mauvaise foi de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette question doit être tranchée en présence du propriétaire du terrain, seul averti des accords ou des circonstances qui ont abouti à l'édification des constructions et que, d'autre part, il ne saurait être procédé à l'adjudication sans que l'acquéreur soit averti que le prix d'adjudication n'est pas le seul débours qui lui incombera pour acquérir la pleine jouissance des lieux et que la prestation à laquelle il sera encore obligé dépend de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur, dont les droits sont différents dans l'une ou l'autre hypothèse ; Mais attendu que l'existence de constructions édifiées par un tiers sur l'immeuble, objet de la saisie immobilière, n'est pas une cause de nullité du commandement réclamée par la société Fournier et Calcina, qui dispose d'autres moyens légaux pour sauvegarder ses droits ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé en l'état de la procédure de faire évaluer les constructions réalisées et a ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1974-10-22 | Jurisprudence Berlioz