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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-14.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.276

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel Rivoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est hameau de Curzo à Corbara (Corse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de : 1 / la Société lyonnaise pour la construction (SLC), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la société Organisation diffusion immobilière (ODI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel Rivoli, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lyonnaise pour la construction (SLC), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1993), que, par acte du 14 septembre 1984, la Société lyonnaise pour la construction (SLC) a vendu des immeubles en l'état futur d'achèvement à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNAPAC) ; que le 19 juillet 1989, cette dernière a consenti une promesse de vente aux sociétés Castel Rivoli et Organisation diffusion immobilière (ODI) ; que le certificat de conformité n'ayant pu encore être obtenu, il a été stipulé à l'acte que, si la vente se réalisait, le promettant subrogerait le bénéficiaire dans tous ses droits et obligations à l'encontre de la SLC, vendeur initial ; que, le 17 octobre 1989, les sociétés Castel Rivoli et ODI ont substitué M. et Mme Y... et la société "Maurice X... et associés", dans tous leurs droits relatifs à ladite promesse de vente ; qu'aux termes de ce dernier acte, les parties sont convenues du paiement par les cédants d'une indemnité de 500 000 francs si les certificats de conformité n'étaient pas délivrés avant le 15 janvier 1990, et ont conféré aux sociétés Castel Rivoli et ODI " le droit d'obtenir de la SLC, l'indemnisation du préjudice subi pour la non-délivrance desdits certificats" ; que les certificats n'ayant pas été obtenus dans ce délai, les sociétés Castel Rivoli et ODI ont payé l'indemnité convenue ; qu'elles ont ensuite réclamé paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société Castel Rivoli de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'était pas possible au vendeur d'envisager qu'il pouvait être stipulé, à l'occasion d'une cession ultérieure du bien, le paiement d'une pénalité de 500 000 francs, indépendante de la réparation du préjudice résultant effectivement du trouble de jouissance, en cas de non-délivrance du certificat de conformité dans un délai de trois mois et que la pénalité convenue ne saurait être considérée comme la mesure de la réparation du préjudice résultant de la non-délivrance de ce certificat dès lors que son application ne résulte que de la volonté des parties signataires ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Castel Rivoli l'avait saisie d'une demande de réparation du préjudice par elle subi du fait de la carence du constructeur, la production du contrat liant cette société à des tiers permettant d'apprécier le montant de ce préjudice, et qu'elle avait relevé qu'il était prévisible, lors de la conclusion du contrat, que l'absence de délivrance du certificat de conformité devait entraîner une diminution de jouissance des immeubles pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Société lyonnaise pour la construction, envers la société Castel Rivoli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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