Tribunal Administratif de MELUN, 07 mars 2025. 2414723
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414723
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision d'orientation initiale du 3 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de le transférer au centre de détention du Val-de-Reuil ;
3°) d'ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. La décision attaquée, qui affecte M. A au centre de détention de Val-de-Reuil (quartier centre de détention des hommes), a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, la requête de M. A relève, en application des articles R. 312-1 et R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414723
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