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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-41.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.938

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Ledrou, dont le siège est BP 46 Les Andelys (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, Me Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Ledrou, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991) M. X..., salarié de la société Transports Ledrou, a saisi la juridiction prud'homale à la suite de son licenciement, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de sommes au titre d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; que par un précédent arrêt du 10 mai 1988, la cour d'appel a condamné la société à payer à l'intéressé une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la demande relative aux heures supplémentaires et aux frais de déplacement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et des frais de déplacement ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui dans son arrêt du 10 mai 1988 avait relevé que les parties étaient d'accord pour qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, et qui dans l'arrêt attaqué a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires et les frais de déplacement s'est contredite ; alors que, d'autre part, il appartenait à la société qui l'invoquait d'établir l'existence d'une convention de forfait et que celle-ci ne pouvait résulter du fait que ni le salarié ni l'employeur ne calculaient le temps réel et effectif du travail, que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas les heures de travail accomplies, et que M. X... n'avait élevé aucune réclamation avant la rupture du contrat ; alors, qu'enfin, l'une et l'autre des parties dans le cours de l'expertise avaient exprimé leur accord pour que l'expert se détermine à partir de sondages, de moyennes, et de comparaisons ; que la cour d'appel a méconnu les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la convention de forfait, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite a retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... avait perçu une somme inférieure à celle qu'il aurait dû normalement recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transports Ledrou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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