Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-18.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.688

Date de décision :

18 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Robert X... a fait assurer, en juillet 1988, auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), par contrat numéro 9835462 T, une motocyclette dont le conducteur habituel devait être son fils Christophe; qu'il a signé, le 3 novembre 1988, une proposition pour faire assurer, auprès de la même compagnie, une voiture automobile; que ce document, qui mentionnait que le souscripteur était le titulaire de la carte grise et que le contrat à souscrire viendrait en remplacement de celui numéroté 9835462 T, ne comportait aucune indication en réponse aux questions posées sous la rubrique "autres conducteurs à titre habituel"; qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel l'automobile en cause s'est trouvée impliquée, il a été établi que le conducteur habituel de celle-ci était M. Christophe X...; que, reprochant à M. Robert X... une déclaration inexacte, pour avoir omis d'indiquer, lors de la souscription du nouveau contrat, que son fils serait le conducteur habituel du véhicule à assurer et que celui-ci n'avait obtenu le permis de conduire automobile que depuis quelques mois, l'UAP l'a assigné, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, en remboursement de partie des prestations par elle versées aux victimes; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 juin 1994) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que la proposition d'assurance du 3 novembre 1988 ne faisait pas mention du nom de M. Christophe X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être suppléé aux déclarations qui auraient dû être faites dans cette proposition par celles effectuées antérieurement à l'occasion de la souscription du contrat numéro 9835462 T, dès lors que l'objet du risque était différent, le nouveau contrat à souscrire concernant une automobile et l'ancien un véhicule à deux roues; qu'elle a relevé, encore, que M. Robert X... avait signé les conditions particulières du nouveau contrat dont il était le souscripteur et que, dans celles-ci, la personne désignée comme devant être le conducteur habituel de l'automobile n'était pas M. Christophe X...; qu'elle a constaté, en outre, qu'en novembre 1988, M. Christophe X... n'était titulaire du permis de conduire automobile que depuis quelques mois; qu'elle a déduit souverainement de ces constatations et appréciations que M. Robert X... avait fait une déclaration inexacte en omettant de déclarer que son fils, jeune conducteur, serait l'utilisateur habituel de la voiture automobile et que cette omission avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le remplacement d'un contrat d'assurance par un autre dès lors que l'objet du risque est différent, n'implique pas la connaissance par l'assureur ou par son mandataire de faits omis ou inexactement déclarés et relevé que M. Robert X... se bornait à alléguer, sans en justifier, la connaissance par le mandataire de l'assureur de circonstances familiales ayant accompagné le remplacement du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que ce mandataire n'avait pas commis de faute lors de la souscription du nouveau contrat; qu'en ses deux premières branches, le moyen est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que le rejet du moyen en ses deux premières branches prive de fondement le grief invoqué dans la troisième branche et pris d'une violation de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz