Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-11.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.664
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hamidulla Z...,
2 ) Mme Jeanne Y..., épouse de M. Z..., demeurant tous deux 5, place de la Traverse à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de ;
1 ) la société Louis Baudoin, dont le siège social est ... (9ème), devenue la société Finacor bourse, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par son administrateur judiciaire, M. X... demeurant ... (1er),
2 ) la société Finacor bourse, dont le siège est ... (8ème), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège devenue société France compensation bourse, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Finacor bourse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 13 octobre 1992), qu'en 1975, M. et Mme Z... se sont fait ouvrir un compte à la société Louis Baudouin, devenue société Finacor bourse, puis France compensation bourse, et ont pratiqué des opérations de bourse sur le marché à terme ;
que la société Finacor bourse leur a réclamé le paiement du solde débiteur de leur compte ;
qu'ils ont réclamé des dommages-intérêts à cette société à laquelle ils reprochaient d'avoir fait preuve de carences dans la gestion de leur compte, notamment en n'exigeant pas la couverture réglementaire, en n'exécutant pas les ordres donnés et en liquidant le compte au moment où la bourse était au plus bas ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement au profit de la société France compensation bourse et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa société de Bourse, celle-ci a le devoir d'informer celui-là des risques que présentent les opérations spéculatives, hors le cas où il en a connaissance ;
qu'en se bornant à relever, pour justifier qu'ils avaient connaissance des risques que présentent les opérations spéculatives sur le marché à terme, que M. Hamidulla Z... disposait d'un insigne qui lui permettait d'avoir accès à la bourse des valeurs, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'ils avaient, en la matière, les connaissances d'un professionnel avisé, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que M. et Mme Z... ont soutenu que la société de Bourse qui gérait leur compte avait manqué à son obligation de les informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ;
que, dès lors, le moyen critique un motif inopérant ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. et Mme Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne envers la société Louis Baudoin, et la société Finacor bourse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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