Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-12.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.378
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond D..., demeurant Le Pont Brand, Betton (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 ) de Mme Maryvonne G... née Y..., demeurant 6, rue des Iles Logoden, à Vannes (Morbihan),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
3 ) du groupe Drouot assurances, actuellement groupe Axa, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents :
M. de Z... de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., E...
C..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme G..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du groupe Drouot assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. D..., dont la responsabilité a été recherchée à l'occasion des conséquences dommageables d'une chute dont a été victime Mme G... le 6 novembre 1990, dans la résidence qu'il occupait depuis "Pâques 1990", a demandé la garantie de la compagnie Drouot-Assurances ;
que cet assureur a opposé que la police invoquée par M. D... n'avait pris effet qu'au 5 décembre 1990, soit postérieurement au sinistre ;
que celui-ci a prétendu bénéficier de la garantie "responsabilité civile familiale" souscrite le 6 avril 1989 auprès de la même compagnie par sa concubine, Mme X..., dans le cadre d'un contrat couvrant l'appartement dans lequel le couple résidait précédemment ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993) a écarté cette prétention et a débouté M. D... de sa demande en garantie ;
Attendu, d'abord, que, se référant à l'article 15-3 des conditions générales du contrat souscrit le 6 avril 1989, lequel stipulait qu'en cas de changement de résidence principale les garanties n'étaient maintenues que pendant trente jours, à charge pour l'assuré de déclarer ce changement à l'agent général aux fins de modification du contrat, la cour d'appel a considéré qu'à défaut d'avenant ledit contrat ne pouvait s'appliquer à l'accident du 6 novembre 1990, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
qu'ensuite, M. D... qui, dans ses écritures, a soutenu que le contrat souscrit par lui le 5 décembre 1990 portait la mention "remplacement" et qu'ainsi devaient lui être acquises les garanties responsabilité civile antérieures n'est pas recevable à invoquer un grief, contraire à ses prétentions, pris de l'absence de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-16 du Code des assurances ;
qu'enfin, le grief pris de la violation de l'article 1131 du Code civil est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée par Mme G... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme G... ;
Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Z... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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