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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00096

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

N° 83 KS --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Eftimie-Spitz, - Me Bertin, - Me Peytavit, - Curateur, le 07.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 26 septembre 2024 RG 22/00096 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/add, rg n° 17/00122 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 décembre 2022 ; Appelants : Mme [D] [PP] [L] épouse [KY], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ; M. [CZ] [OK] [M] [L], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2023/000295 du 2 mai 2023 ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [AB] [HL] dit [HB], né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 33] serait décédé; 2 - M. [T] [DO] [KN], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22], nanti de l'aide juridictionnelle totale n° 2023/00096 du 27 mars 2023 ; Comparant et assisté de Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ; 3 - Mme [CJ] [YZ] épouse [HL], née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 31], de nationalité française, [Adresse 15] ; 4 - Mme [GL] [HL] épouse [OF], [Adresse 20], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2023/000690 du 5 juin 2023 ; 5 - Mme [O] [KT] [HL] épouse [XU], [Adresse 18], nantie de l'aide judictionnelle n° 2023/000691 du 5 juin 2023 ; 6 - M. [XE] [HL], [Adresse 16], nanti de l'aide judictionnelle n° 2023/000692 du 5 juin 2023 ; 7- Mme [H] [PA] [HL] épouse [BI], demeurant à [Adresse 35], nantie de l'aide judictionnelle n° 2023/000693 du 5 juin 2023 ; 8 - M. [LN] [CU] [HL], [Adresse 13], nantie de l'aide judictionnelle n° 2023/000694 du 5 juin 2023 ; 9 - Mme [U] [HL] épouse [YJ], [Adresse 14], nantie de l'aide judictionnelle n° 2023/000695 du 5 juin 2023 ; 10 - M. [R] [CO] [HL], [Adresse 17], nanti de l'aide judictionnelle n° 2023/000697 du 5 juin 2023 ; 11 - Mme [AB] [BN] [HL] épouse [PV], [Adresse 12], nantie de l'aide judictionnelle n° 2023/000696 du 5 juin 2023 ; 12 - M. [PF] [HL], [Adresse 18], fils de M. [AB] [HL], né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 33], intimé n° 1, nanti de l'aide judictionnelle n° 2023/000698 du 5 juin 2023 ; Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; M. [LD] [P] [AY], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ; Non comparant, assigné à personne le 20 septembre 2023 ; M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants sis à [Adresse 30] pour représenter les ayants droit inconnus de [F] [V] [Y], héritière de [TC] [F] [Y] - [TM] [W] ; Non comparant, assigné à agent administratif, le 25 août 2023 ; Mme [OP] [Z] [TX]-[UC] épouse [XJ], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 36], de nationalité française, [Adresse 19] ; Non comparant, assignée à son époux habilité à recevoir l'acte, le 29 août 2023 ; Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la revendication par M. [DJ] [HL] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] d'une surface de 23 579 m² de la terre [Adresse 34] sise à [Localité 21] (Tahiti) qui a été initialement revendiquée par Mme [F] [X] [Y]. Devant la cour, le litige oppose les consorts [L] en qualité d'ayants droit de Mme [XO] [OV] épouse [L], bailleresse non titrée de la terre, qui réclament le paiement de loyers aux ayants-droit de M. [DJ] [HL] qui revendiquent quant à eux l'usucapion de la terre et à M. [T] [DO] [KN] qui revendique la propriété par titre de la terre en qualité d'ayant droit de la revendiquante initiale, Mme [F] [X] [Y]. Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2017, M. [AB] [HL] dit [HB] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française afin de se voir reconnaître propriétaire par prescription trentenaire d'une partie de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21], cette parcelle étant la propriété des ayants droit de [F] [V] [Y]. Il précisait être locataire sur cette parcelle selon un bail consenti par Mme [XO] [OV] épouse [L], précisant que cette dernière n'était cependant pas propriétaire de la terre. M. [AB] [HL] dit [HB] soutenait s'être installé sur la terre en 1981. Par acte d'huissier du 19 avril 2018, M. [AB] [HL] dit [HB] a fait assigner le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits inconnus de [F] [V] [Y] et ceux de [US] [HG] [W], donataire de la terre litigieuse selon acte du 3 avril 1920. Le Curateur a indiqué avoir retrouvé plusieurs ayants droit de [F] [V] [Y] et sollicitait sa mise hors de cause. M. [AB] [HL] a fait assigner M. [T] [KN] en sa qualité de de descendant de Mme [F] [X] [Y]. Mme [OP] [Z] [TX]-[UC] épouse [XJ], Mme [A] [AY] épouse [AG], Mme [XZ] [AY] épouse [PV] et M. [TS] [AY] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de [F] [V] [Y]. Mme [OP] [Z] [TX]-[UC] épouse [XJ], indiquant être une descendante de [F] [G], s'opposait à l'usucapion et sollicitait une expertise de la parcelle litigieuse. Mme [D] [L] épouse [KY] et M. [CZ] [L] concluaient au débouté de M. [AB] [HL] de l'ensemble de ses demandes et sollicitaient son expulsion à titre reconventionnel ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1 080 000 F CFP au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 2008. Ils relevaient que M. [AB] [HL] indiquait lui-même dans sa requête être locataire de la terre et précisaient que l'acte de donation de 1920 avait été annulé. M. [T] [KN] concluait au débouté de M. [AB] [HL] de sa demande d'usucapion et demandait à être reconnu propriétaire indivis de la parcelle litigieuse en qualité d'ayant droit de [TH] [AY] qui serait la fille de la revendiquante. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a enjoint à l'ensemble des parties, à I'exception de [AB] [HL], de conclure sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 avril 2002 et celui du 25 novembre 1999, ainsi qu'aux jugements des 20 avril 1994 et 20 juin 1992. Aucune des parties n'a conclu. M. [AB] [HL] dit [HB] a maintenu sa demande d'usucapion, relevant que les arrêts précités ne lui étaient pas opposables. M. [AB] [HL] est décédé en cours d'instance le [Date décès 9] 2021. Par jugement avant dire droit n° RG 17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a : - Déclaré Mme [A] [AY] épouse [AG], Mme [XZ] [AY] épouse [PV], M. [TS] [AY], Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] et Mme [OP] [Z] [TX] irrecevables en leurs interventions volontaires ; Pour le surplus, statuant avant dire droit, - Enjoint à [T] [KN] de produire les actes d'état civil établissant qu'il vient aux droits de [F] [V] [Y] ; - Ordonné à cette fin la réouverture des débats à l'audience du mercredi 9 mars 2022 à 9 heures ; - Ordonné une enquête confiée à [DE] [S] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités, au regard notamment des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée ; - Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 18 mars 2022, la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins, - Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur une partie de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21], le vendredi 1er avril 2022 à partir de 8h00, - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 27 avril 2022 à 9 heures, - Réservé les dépens et le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les arrêts de la cour d'appel de Papeete des 25 novembre 1999 et 4 avril 2002 ont confirmé les jugements qui avaient déboutés les consorts [AY] et [OV] de leur revendication par titre de la terre [Adresse 34] ainsi que de leur revendication par usucapion ; que Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] qui viennent aux droits de Mme [XO] [OV], laquelle était également partie à ces procédures, sont donc irrecevables en leur intervention volontaire, faute de qualité pour agir ; que ces derniers ne peuvent dès lors exciper d'un bail au profit de M. [HL]. Le jugement n'a pas été signifié. Une mesure d'enquête sur les lieux a été organisée le 1er avril 2022. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [D] [L] épouse [KY] et M. [CZ] [L] (les consorts [L]), aux droits du bailleur Mme [XO] [OV] épouse [L], représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal foncier en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [DJ] [HL] de toutes ses demandes fins et prétentions ; À titre reconventionnel, - Condamner M. [DJ] [HL] à payer à Mme [D] [L] et à M. [CZ] [L] la somme de 1 080 000 XPF à titre de loyers dus depuis le 1er janvier 2008 ; - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [DJ] [HL] ; - Ordonner l'expulsion de M. [DJ] [HL] de la terre [Adresse 34] cadastrée S[Cadastre 1] commune de [Localité 21], sous astreinte de 30 000 XPF par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ; - Condamner M. [DJ] [HL] à payer à Mme [D] [L], M. [CZ] [L] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ; - Condamner M. [DJ] [HL] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [T] [KN], aux droits de la revendiquante initiale, nanti de l'aide juridictionnelle, représenté par Me Marion BERTIN, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le Tribunal foncier en ce qu'il a déclaré Mme [A] [AY] épouse [AG], Mme [XZ] [AY] épouse [PV], M. [TS] [AY], Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] et Mme [OP] [Z] [TX] irrecevables en leurs interventions volontaires ; - Infirmer ledit jugement sur le reste de ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter M. [AB] [HL], sa veuve ainsi que ses héritiers de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Dire et juger que M. [T] [DO] [KN] demeure descendant et héritier légitime de Mme [F] [X] [Y], propriétaire indivis de la terre [Adresse 34], initialement enregistrée sous le n°[Cadastre 4] puis cadastrée parcelle S n°[Cadastre 10] devenue S[Cadastre 1], d'une surface de 23.579 m2, sise à [Localité 21] ; À titre reconventionnel, - Ordonner l'expulsion des consorts [HL] outre tout occupant de leur chef de la parcelle qu'ils occupent sous astreinte de 30.000 F CFP par jour au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ; - Ordonner aux consorts [HL] de libérer intégralement les lieux et de démonter ou de démolir leurs constructions ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par les consorts [HL] à M. [KN] à compter de la signification de la présente assignation à la somme de 50.000 F CFP. - Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. - Condamner solidairement les consorts [L] et [HL] au paiement d'une somme de 300.000F CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Marion BERTIN. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [CJ] [YZ] veuve [HL], Mme [GL] [HL] épouse [OF], Mme [O] [HL] épouse [XU], M. [XE] [HL], Mme [H] [HL] épouse [BI], M. [LN] [HL], Mme [U] [HL] épouse [YJ], M. [K] [HL], Mme [AB] [HL] épouse [PV] et M. [PF] [HL] (les consorts [HL]), intervenants volontaires en qualité d'ayants droit de M. [DJ] [HL], nantis de l'aide juridictionnelle, représentés par Me Loris PEYTAVIT, demandent à la cour de : - Déclarer les concluants recevables en leur intervention volontaire aux lieu et place de feu [AB] [HL] ; - Dire et juger que les consorts [L] ne justifient d'aucun droit sur la terre litigieuse ; - A titre subsidiaire, déclarer M. [KN] irrecevable en ses demandes, faute par lui d'avoir accepté la succession de son auteur dans le délai de prescription trentenaire ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Statuer sur les dépens comme de droit. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel des consorts [L] n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. M. [T] [KN] forme appel incident et demande à la cour d'infirmer ledit jugement sur les dispositions autres que : en ce qu'il a déclaré Mme [A] [AY] épouse [AG], Mme [XZ] [AY] épouse [PV], M. [TS] [AY], Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] et Mme [OP] [Z] [TX] irrecevables en leurs interventions volontaires. Il demande à la cour de statuer sur sa revendication de propriété par titre et sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts [HL]. Or, le jugement n° RG 17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022, déféré à la cour, est un jugement avant dire droit qui n'a statué définitivement qu'en ce qu'il a déclaré Mme [A] [AY] épouse [AG], Mme [XZ] [AY] épouse [PV], M. [TS] [AY], Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] et Mme [OP] [Z] [TX] irrecevables en leurs interventions volontaires. Pour le surplus, après avoir enjoint à [T] [KN] de produire les actes d'état civil établissant qu'il vient aux droits de [F] [V] [Y] et ordonné une enquête aux fins d'entendre les témoins quant aux conditions de l'occupation dont argue les consorts [HL] pour prescrire la propriété de la terre en litige, le tribunal a réservé le surplus des demandes. Ainsi, le premier juge n'a pas statué sur la propriété de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21] qui reste pendante devant lui. Aux termes de l'article 346 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d'appel et la cour ne peut se prononcer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le premier juge. La cour ne peut donc pas statuer en l'espèce sur la propriété de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21], cette demande au fond étant toujours pendante devant le premier juge, ni sur les demandes en expulsion qui en dépendent. En conséquence, la cour est seulement saisie de la demande d'infirmation du jugement n° RG 17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] irrecevables en leurs demandes. Sur l'intervention volontaire aux lieu et place de feu [AB] [HL] de Mme [CJ] [YZ] veuve [HL], Mme [GL] [HL] épouse [OF], Mme [O] [HL] épouse [XU], M. [XE] [HL], Mme [H] [HL] épouse [BI], M. [LN] [HL], Mme [U] [HL] épouse [YJ], M. [K] [HL], Mme [AB] [HL] épouse [PV] et M. [PF] [HL] : M. [AB] [HL] est décédé en cours d'instance le [Date décès 9] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [CJ] [YZ] veuve [HL] et ses 9 enfants, à savoir , Mme [GL] [HL] épouse [OF], Mme [O] [HL] épouse [XU], M. [XE] [HL], Mme [H] [HL] épouse [BI], M. [LN] [HL], Mme [U] [HL] épouse [YJ], M. [K] [HL], Mme [AB] [HL] épouse [PV] et M. [PF] [HL] ainsi qu'il est justifié par l'acte de notoriété dressé le 18 février 2022 par Me [N] [C], notaire à [Localité 29]. M. [T] [KN] ne conteste pas devant la cour la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [CJ] [YZ] veuve [HL], Mme [GL] [HL] épouse [OF], Mme [O] [HL] épouse [XU], M. [XE] [HL], Mme [H] [HL] épouse [BI], M. [LN] [HL], Mme [U] [HL] épouse [YJ], M. [K] [HL], Mme [AB] [HL] épouse [PV] et M. [PF] [HL] La cour les dit recevables en leur intervention volontaire aux droits de M. [AB] [HL]. Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] : La cour constate que le litige soumis au premier juge par M. [DJ] [HL] avait pour objet la propriété de la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] d'une surface de 23.579 m² de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21]. M. [DJ] [HL], et ses ayants droits après lui, revendiquent la propriété de cette parcelle par prescription acquisitive trentenaire. La terre [Adresse 34] a été revendiquée en 1856 par Mme [F] [X] [Y]. Il a été statué sur la propriété de cette terre par jugement du 24 juin 1992 et du 20 avril 1994, confirmé par arrêt du 4 avril 2002 en ces termes : «Par décision avant dire droit en date du 8 octobre 1998, la Cour d'Appel de Papeete a notamment ordonné une enquête aux fins de permettre à chacune des parties d'établir la réalité de la prescription acquisitive sur les terres [Adresse 34] et [Adresse 28] situées à [Localité 21] et réservé la preuve contraire à chacune des parties ; L'enquête a été diligentée sur les lieux le 6 avril 1999. Par décision en date du 25 novembre 1999, la cour d'appel de Papeete, après avoir constaté que : «En l'état, il apparaît que cette terre qui est occupée sur une superficie importante par de nombreuses familles issues de chacune des parties n'est la propriété d'aucune d'elles sauf à considérer d'accord entre les parties que les terres ont effectivement été occupées par les ayants droit de [LI] [B], parmi lesquels les consorts [OV], [GR] et [UM] et par ceux d'[I] [B] parmi lesquels les consorts [J], [E] et [GW] et que chacun restera en possession sur la terre qu'il occupe», a ordonné la comparution de personnelle des parties. Celle-ci a eu lieu le 31 janvier 2000 à neuf heures au palais de justice. L'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état. Seuls les consorts [OV] ont conclu après la comparution personnelle des parties pour indiquer qu'ils maintenaient leur position et leurs demandes initiales tendant à voir déclarer les terres litigieuses propriété des ayants droit des dames [LI] [B] et [I] [B]. La procédure a été clôturée le 7 décembre 2001. Il - SOLUTION DU LITIGE : Chacune des parties maintient ses prétentions sur la prescription acquisitive. En application de l'article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. Ainsi que cela a été rappelé dans l'arrêt du 25 novembre 1999, l'enquête diligentée au palais de justice le 27 novembre 1992, n'avait pas permis d'établir qu'une des parties avait acquis la terre litigieuse par usucapion. Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par le tribunal de première instance de Papeete le 20 avril 1994 en ce qu'elle a notamment débouté l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires par l'effet de l'usucapion des terres [Adresse 34] et [Adresse 28] sise à [Localité 21] et rejeté tous les autres chefs de demande.» Il est constant que les consorts [L] étaient partis à ces décisions dont la cour relève que, si elles ont débouté toutes les parties alors en litige de leur revendication de propriété tant par titre que par usucapion, elles n'ont pas statué à leur dispositif sur la dévolution successorale de Mme [F] [X] [Y], revendiquante en 1856 des terres [Adresse 34] et [Localité 27], sise, à [Localité 21] ; et cette dévolution ne se retrouve pas aux motivations des décisions. Ainsi, à ce jour, cette dévolution successorale n'est pas fixée. Cependant, il résulte des ces décisions, comme l'a retenu le premier juge, que Mme [XO] [OV] épouse [L], dont Mme [D] [L] épouse [KY] et M. [CZ] [L] se disent ayants droit, a été déboutée de sa revendication de propriété sur la terre [Adresse 34]. Ils en résultent que les consorts [L] sont en l'état sans droit sur la terre revendiquée par les consorts [HL] par prescription acquisitive trentenaire et par titre aux droits de Mme [F] [X] [Y] par M. [T] [KN]. Devant le tribunal, Mme [D] [L] épouse [KY] et M. [CZ] [L] ont demandé à titre reconventionnel l'expulsion de M. [DJ] [HL] et la résiliation d'un bail que leur auteur aurait conclu avec M. [DJ] [HL] ; demandes qu'ils soutiennent également devant la cour. Aux termes de l'article 1 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que pour que l'action soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant. Or, il a été jugé que les consorts [L] sont sans droit sur la terre objet du bail avec M. [DJ] [HL] dont ils demandent l'expulsion des ayants droit. Ils n'ont donc nécessairement pas qualité à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée S[Cadastre 1] de la terre [Adresse 34] située [Adresse 32] à [Localité 21]. Les consorts [L] soutiennent que leur droit d'agir dans le cadre du présent litige résulte cependant de la qualité de bailleresse de leur auteur. La cour constate que, pour avoir pour objet un contrat de bail, l'action des consorts [L] en résolution du bail et en paiement des loyers non versées ne peut pas s'analyser en une demande reconventionnelle recevable dans le cadre d'une instance qui a pour objet une action en revendication de propriété ; un tel litige étant sans rapport avec les prétentions de M. [DJ] [HL] et de M. [T] [KN] qui portent uniquement sur la détermination des droits de propriété de la terre [Adresse 34]. C'est donc à raison que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [L] épouse [KY] et de M. [CZ] [L]. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, RG n°17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022, en ce qu'il a déclaré, Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] irrecevables en leur interventions volontaires. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [KN], qui bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE Mme [CJ] [YZ] veuve [HL], Mme [GL] [HL] épouse [OF], Mme [O] [HL] épouse [XU], M. [XE] [HL], Mme [H] [HL] épouse [BI], M. [LN] [HL], Mme [U] [HL] épouse [YJ], M. [R] [HL], Mme [AB] [HL] épouse [PV] et M. [PF] [HL] recevables en leur intervention volontaire aux lieu et place de feu [AB] [HL] ; DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la cour est seulement saisie de la demande d'infirmation du jugement n° RG 17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] irrecevables en leurs interventions volontaires ; Statuant dans les limites de l'appel ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, RG n°17/00122, minute 14/ADD, rendu le 13 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [L] et M. [CZ] [L] irrecevables en leurs interventions volontaires ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [D] [L] épouse [KY] et M. [CZ] [L] aux dépens d'appel ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal foncier de Polynésie française devant lequel elle est toujours pendante. Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Cour d'appel 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz