Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2404537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404537
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résider à Beauvais pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Oise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité pakistanaise, né le 5 janvier 1974, a fait l'objet, par arrêté du 9 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 24 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Oise a donné à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer la décision de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort de ses motifs que le préfet de l'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, en soutenant qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du droit d'être entendu, composante du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Néanmoins, l'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personne qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
7. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et qu'il est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités polonaises. Il est constant que M. B a fait l'objet, par un arrêté du 9 janvier 2024, pris trois mois auparavant, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Aucun des éléments avancés, alors que le requérant n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne permet de démontrer que le préfet de l'Oise aurait entaché l'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résider à Beauvais pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar, et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière,
C. Sghair
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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