Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04212 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA23
Minute n° 24/601
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 08 janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 17 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juin 2024 à M. [M] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de réadmission en hospitalisation complète
Le conseil de M. [O] fait valoir que la décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce il ressort de la procédure que la décision de réadmission datée du 10 juin 2024 comporte, sous les références relatives à sa notification, une signature ainsi que la date du 12 juin 2024, ce qui doit permettre de considérer que la notification de cette décision a été effectivement et régulièrement réalisée à cette date.
Le conseil du patient fait observer lors des débats que son client n'aurait pas reçu de notification et que la signature ne serait pas la sienne, alors qu'une certaine similarité doit toutefois être relevée entre cette signature et de précédentes signatures du patient, notamment sur la notification de la décision de maintien des soins en date du 21 novembre 2023, étant précisé, à l'analyse des précédentes notifications, que la signature du patient n'est pas toujours strictement identique.
En tout état de cause, il est avéré que M. [O] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions de mensuelles de maintien, envoyées par voie postale à son domicile, notamment celle du 10 mai 2024, et que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission, de réadmission et de maintien des soins en hospitalisation complète ou en programme de soins. Ainsi, M. [O] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de réadmission, à supposer cette irrégularité établie, compte tenu de sa connaissance, par le biais de notifications d'autres décisions antérieures relatives aux soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet l'intéressé, des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [O] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant que la non transmission de la décision de réadmission à la commission département des soins psychiatriques.
L'article L.3212-5 du Code de la santé publique dispose :
" Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ".
Ainsi, ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le Code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
Pour autant il doit être constaté en l'espèce la présence, dans la décision de réadmission du 10 juin 2024, de la mention " CDSP " sous la rubrique " ampliations ".
Dès lors, le Centre Hospitalier justifie suffisamment de l'accomplissement de cette diligence, à savoir la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de ladite décision.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L.3223-1 du CSP.
Au surplus, l'inexécution de l'obligation d'information de la CDSP prévue à l'article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l'article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d'adresser une réclamation en vue d'examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l'article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [O] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus ni nécessaire ni proportionnée à l'état de santé de son client.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, M. [O] fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte depuis le 27 juillet 2023 qui a pendant un temps pris la forme d'un programme de soins. En date du 10 juin 2024, le Docteur [Y] a établi un certificat médical de réintégration, considérant que " l'état de santé de M. [O] s'est dégradé " étant observé que cette dégradation serait la conséquence de la non observance du traitement médical prescrit, le patient refusant également " les différentes propositions thérapeutiques faites lors de la dernière consultation ".
Il ressort de l'avis médical motivé établi le 17 juin 2024 qu'en plus de cette rupture thérapeutique, la réintégration s'imposait en raison de " l'émergence de symptômes délirants et de désorganisation ", les proches du patient s'étant révélés inquiets. Cet avis médical fait encore état chez le patient d'une " désorganisation idéique et comportementale, une thymie abaissée et un envahissement quotidien sur son fonctionnement ". Enfin, le médecin psychiatre précise explicitement dans cet avis que " les soins sans consentement sont justifiés et doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue ".
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure d'hospitalisation complète et continue constitue en l'espèce et à ce stade, une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [M] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [M] [O]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment