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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-12.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.198

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société d'entreprise de travaux du Sud (SET Sud), 71, avenue R. Poincaré, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre), au profit du Centre d'études et d'informations oenologiques de Pauillac (CEIOE), syndicat, dont le siège est ..., ledit syndicat agissant en la personne de son président M. Dominique Hessel, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat du Centre d'études et d'informations oenologiques de Pauillac (CEIOE), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1994) et les productions que le Centre d'études et d'informations oenologiques de Pauillac (le centre) a assigné la Société d'entreprises de travaux du Sud (la société) et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, pour voir valider une saisie-arrêt que par acte du 3 mars 1992 il avait pratiqué entre les mains de M. Y... à l'encontre de la société; qu'un jugement ayant validé la saisie-arrêt à concurrence du montant en principal d'une condamnation prononcée le 26 mars 1976 et des intérêts au taux légal courus du 3 mars 1987 au 3 mars 1992, le centre en a interjeté appel et que la société a formé appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, le titre en vertu duquel un créancier peut effectuer une saisie-arrêt doit contenir une obligation certaine mise à la charge de la partie saisie; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que la créance repose sur le jugement rendu le 26 mars 1976 par le tribunal de commerce de Bordeaux et qui valide une saisie-arrêt pratiquée "en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux", titre ne contenant aucune obligation exécutoire à la charge de l'exposant, viole l'article 557 du Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la dénonciation de la saisie-arrêt faite le 11 mars 1992 énonce que celle-ci est faite en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 1990, et d'une ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 1990 prononçant la caducité de l'appel; que la cour d'appel, en estimant que le titre sur lequel se fondait le saisissant, soit le jugement du 26 mars 1976 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, était énoncé dans la dénonciation de la saisie faite le 11 mars 1992, a dénaturé ladite dénonciation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, relevant que la créance du centre, en vertu de laquelle la saisie-arrêt avait été pratiquée, résultait du jugement du 26 mars 1976, énonce à bon droit que si l'exploit de saisie-arrêt ne contenait pas l'énonciation exacte de ce titre, cette inexactitude ne constituait qu'une irrégularité de forme et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le débiteur saisi ne justifiait pas de l'existence d'un grief ; Et attendu que c'est, sans dénaturer l'acte de dénonciation de la saisie du 11 mars 1992 que l'arrêt relève que le titre constitué par le jugement du 26 mars 1976 y était mentionné ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pour le principal et les intérêts, alors, selon le moyen, qu'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, constitue un titre suffisant pour faire une saisie-arrêt et fait donc courir la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que jusqu'au 15 mai 1990, date de l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel, le centre ne pouvait valablement faire exécuter le jugement prononçant condamnation, a violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que le délai d'appel et l'appel produisent un effet suspensif; qu'il s'ensuit que la prescription des intérêts dus sur les condamnations prononcées en première instance par un jugement non assorti de l'exécution provisoire, ne s'applique pas tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; Attendu que, dès lors, la cour d'appel, ayant relevé que le jugement du 26 mars 1976 n'était devenu exécutoire que par l'effet de l'ordonnance du 15 mai 1990 prononçant la caducité de l'appel, a déduit à bon droit que la prescription de l'article 2277 du Code civil devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Centre d'études et d'informations oenologiques de Pauillac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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