Texte intégral
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
-----------------------------------------
S.A.S. CARDILIN
C/
S.N.C. [Localité 7] BASTILLE
S.A. SMA
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL AVODIRE - 45
la SELARL GILLES APCHER - 336
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. CARDILIN (RCS BAYONNE N°788 514 479),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.N.C. [Localité 7] BASTILLE
(RCS LILLE METROPOLE n° 820 143 758),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS n°332 789 296),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWH du 30 Janvier 2025
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 à la requête de la SAS CARDILIN ;
Vu les conclusions de la SNC [Localité 7] BASTILLE et de la SA SMA, soutenues à l’audience du neuf janvier 2025 ;
SUR QUOI
Attendu que la SAS CARDILIN est en litige avec la SNC [Localité 7] BASTILLE depuis le six octobre 2023 ; que la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nantes est ainsi saisie d’une demande de dommages et intérêts, présentée par la SAS CARDILIN, liée à l’impossibilité d’utiliser un appartement acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement en raison de divers désordres liés à l’humidité ; qu’un juge de la mise en état a été désigné ; que les désordres allégués dans le cadre de la présente instance, postérieure à la désignation précitée, sont de même nature, quoiqu’ils se manifestent de manière plus ostensible ; que les deux litiges ont le même objet ; que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile donnent compétence exclusive au juge de la mise en état, après sa désignation, afin d’ordonner toute mesure d’instruction ; que la demande apparaît dès lors mal dirigée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande n’est pas recevable ;
Condamnons la SAS CARDILIN aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment