Cour de cassation, 13 mai 1998. 98-80.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.930
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry rejetant la demande de mise en liberté présentée par X... ;
"aux motifs que la détention reste nécessaire pour éviter toutes pressions, jusqu'à comparution éventuelle devant la juridiction du fond, sur la jeune victime ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement produit et visé par l'arrêt, X... avait fait valoir que le juge d'instruction l'avait avisé, en novembre 1997, que l'information était terminée;
qu'il s'ensuivait qu'aucune pression ne saurait être redoutée sur la victime ou quelque autre partie;
qu'en faisant abstraction de ce moyen et en s'appuyant sur une circonstance insusceptible de justifier le maintien en détention, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., l'arrêt attaqué se fonde sur la nécessité d'empêcher toute pression sur la victime, qui en a été précédemment l'objet, jusqu'à la comparution éventuelle de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui relève que le risque de pression sur la victime subsiste après la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait à toutes les exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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