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Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2024. 2305819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2305819

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de Mme C et du jeune M. D A. Par un courrier du 8 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, le 8 janvier 2024 à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A en a accusé réception le 10 janvier suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, M. A doit être regardé comme s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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