Cour d'appel, 29 mai 2008. 06/04454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04454
Date de décision :
29 mai 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2008
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 00750
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE
c /
Bernard Yves X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2007 (R. G. 06 / 04454) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 février 2007
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE sise 24 B rue Camille Pelletan-33150 CENON, représentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue Antoine Becquerel 33608 PESSAC CEDEX,
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Eric FORZY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Bernard Yves X...
né le 26 Juin 1946 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
demeurant...
...
représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Jennifer SALLES substituant Maître Christian DUBARRY, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Geneviève LABOUNOUX
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte notarié en date du 11 juillet 2000 Monsieur Bernard X... a obtenu de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE un crédit immobilier d'un montant de 39 636, 74 Euros.
Il a signé le 4 janvier 2001 auprès de la même banque une convention d'ouverture de compte chèque dans le cadre de laquelle lui était consentie une autorisation de découvert de 6 097 Euros (60 000 F).
Au 29 juin 2001, ce compte présentait un solde débiteur de 6 053, 55 Euros.
Selon une offre acceptée le 19 juillet 2001 le CREDIT MUTUEL a accordé à Monsieur X... un prêt personnel de 15 244 Euros remboursable en 60 mensualités de 319, 51 Euros.
Le capital de ce prêt a été versé le 20 juillet 2001 sur le compte chèque dont le solde débiteur a été ramené à 381 Euros.
Les mensualités du prêt personnel, comme celles du prêt immobilier qui s'élevaient à 460, 54 Euros, ont été prélevées sur ce compte, alimenté par les salaires de Monsieur X..., jusqu'au mois de septembre 2001.
Par lettres simples des 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002, le CREDIT MUTUEL a invité Monsieur X... a rétablir la position de son compte qui n'était plus suffisamment alimenté et dont le solde débiteur dépassait la somme de 1 524, 49 Euros à laquelle, selon la lettre du 26 février 2002, avait été limitée l'autorisation de découvert.
Cette dernière lettre précisait que « le compte de prêts » présentait des « impayés pour 461, 53 Euros ».
Par lettre recommandée du 22 mars 2002 le CREDIT MUTUEL :
. relevait que Monsieur X... qui « bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1 524 Euros » s'était abstenu de domicilier des revenus suffisants sur son compte chèque en dépit des différents courriers et entretiens ;
. dénonçait la dite autorisation de découvert et mettait son client en demeure de payer, outre le montant du solde débiteur de son comte qui était de
1 575, 90 Euros, les sommes de 926, 79 Euros et 319, 51 Euros représentant les échéances non débitées du crédit immobilier et du crédit personnel.
Aucune suite n'ayant été donnée à une mise en demeure du 11 avril 2002 de régulariser le solde débiteur du compte et les échéances impayées des prêts, le CREDIT MUTUEL a par lettre recommandée avec AR du 8 juin 2002 notifié à Monsieur X... la déchéance du terme de tous ses crédits et mis celui ci en demeure de payer la somme totale de 49 618, 88 Euros.
Par acte du 14 janvier 2003 la banque a saisi le tribunal d'instance de BORDEAUX qui, par jugement du 19 septembre 2003, a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. X... et l'a condamné au titre du remboursement du crédit personnel du 19 juillet 2001 au paiement de la somme de 12 577, 15 Euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 8, 40 %.
Un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à Monsieur X... le 30 janvier 2003 pour le recouvrement du solde du crédit immobilier notarié du 11 juillet 2000.
Celui-ci a vendu son immeuble à l'amiable au prix de 221 000 Euros, ce qui a permis de solder les créances du CREDIT MUTUEL qui a donné mainlevée de ses hypothèques conventionnelle et judiciaire par lettre du 16 mars 2003.
Par acte du 20 avril 2006 Monsieur Bernard X... a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE devant le tribunal de grande instance ce BORDEAUX auquel il a demandé de dire que cette dernière avait engagé sa responsabilité en dénonçant de manière abusive l'autorisation de découvert du 4 janvier 2001 et de la condamner à lui payer en réparation du préjudice subi des dommages-intérêts de 25 000 Euros.
Le tribunal a par jugement du 18 janvier 2007 accueilli cette demande en retenant que le CREDIT MUTUEL qui ne pouvait pas opposer à Monsieur X... une convention du 21 juillet 2001 qu'il n'avait pas signée avait, en violation de l'obligation de loyauté énoncée par l'article 1134 du code civil, brutalement et abusivement dénoncé l'autorisation de découvert dont bénéficiait son client.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Elle fait valoir dans des conclusions du 18 avril 2007 :
. que le crédit personnel du 12 juillet 2001 était destiné à consolider la situation bancaire de Monsieur X... qui, corrélativement, aurait accepté dans une convention du 21 juillet 2001 que son autorisation de découvert soit ramenée à 1 524 Euros ;
. qu'en dépit des entretiens qui ont eu lieu avec l'intimé et des avertissements qui lui ont été adressés par lettes simples les 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002, celui-ci n'a pas régularisé la situation de son compte qu'il a cessé d'approvisionner et dont le solde débiteur est resté supérieur au nouveau seuil défini d'un commun accord ;
. que Monsieur X... n'a pas contesté sa dette à l'occasion des procédures judiciaires qui ont été engagées en vue du recouvrer le solde des deux crédits ;
. que, par suite, il ne peut pas soutenir qu'en dénonçant l'autorisation de découvert par lettre recommandée du 22 mars 2002 puis en notifiant le 8 juin 2002 la déchéance du terme, après une ultime mise en demeure du 11 avril 2002, la banque aurait brutalement et abusivement rompu les conventions.
La société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Bernard X... a conclu le 10 octobre 2007 à la confirmation du jugement en relevant :
. qu'il n'a jamais signé de convention ramenant l'autorisation de découvert à 1 524 Euros et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le document daté du 21 juillet 2001 produit par le CREDIT MUTUEL lui était inopposable ;
. que le crédit personnel du 19 juillet 2001 lui a été consenti pour lui permettre de réaliser des travaux sur son immeuble ;
. que c'est de manière brutale et abusive, alors que le montant de son salaire était une garantie de solvabilité et que la limite de l'autorisation de découvert, fixée à 6 097 Euros lors de l'ouverture du compte, avait toujours été respectée, que la nouvelle direction de son agence du CREDIT MUTUEL a dénoncé le 22 mars 2002 la dite autorisation puis prononcé le 8 juin 2002 la déchéance du terme ;
. que la réduction soudaine de l'autorisation de découvert aurait été de la part de la banque une mesure de rétorsion à la décision qu'il avait prise de domicilier son salaire dans un autre établissement ;
. que ce comportement déloyal est la cause du préjudice économique et moral ayant consisté notamment dans sa mise sous interdiction bancaire, dans les poursuites judiciaires en recouvrement des prêts et dans l'obligation qui lui a été faite de réaliser dans la précipitation la vente de sa maison d'habitation.
Monsieur X... sollicite une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X... reconnaît dans ses conclusions d'appel que « le nouveau gestionnaire de son compte » à son agence du CREDIT MUTUEL « l'a obligé à souscrire un prêt courant 2001 », ce qui démontre que le crédit personnel du 19 juillet 2001 était, comme le soutient la banque, un crédit de consolidation destiné à assainir la situation bancaire de son client dont le compte était resté constamment et fortement débiteur depuis son ouverture, en janvier 2001.
S'il est exact que l'autorisation de découvert qui avait été fixée à 6 097 Euros dans la convention d'ouverture du compte signée le 4 janvier 2001 n'a été dépassée dans une proportion négligeable qu'au seul de mois de mars 2001, il demeure que le débit de ce compte est toujours resté compris entre 5 000 Euros et 6 000 Euros entre le mois de février 2001 et le mois juin 2001, date à laquelle il s'élevait à 6 053, 55 Euros.
On ne peut pas reprocher à une banque d'exiger qu'un tel découvert, systématique, excédant sensiblement le montant des rémunérations mensuelles de son client et générateur de lourds agios dont le taux contractuel était de 15 %, soit ramené à de plus raisonnables proportions dans le cadre de pourparlers amiables.
Certes, la convention du 21 janvier 2001 qui est produite par la société appelante pour preuve de ce que l'autorisation de découvert avait été ramenée à 1 524 Euros corrélativement à la signature du prêt personnel ne porte pas la signature de Monsieur X....
On ne peut pas en déduire pour autant que cette convention serait inopposable à l'intimé.
En effet, la banque se réfère expressément à cette nouvelle limitation du découvert dans les courriers des 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002 par lesquels elle a invité son client à rétablir la situation de son compte qui n'était plus suffisamment alimenté et dont le solde débiteur, ramené à 387 Euros après qu'ait été crédité le capital du prêt personnel, avait atteint 2 245 Euros au mois d'août 2001 puis des montants supérieurs à 1 600 Euros en septembre et octobre 2001.
Monsieur X... n'a pas contesté l'irrégularité de la situation de son compte.
Il ne peut pas prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces courriers au motif qu'il était en instance de divorce puisque les lettres qu'il a envoyées à la banque le 31 janvier 2002, le 19 avril 2002 et le 22 juin 2002 mentionnent son adresse comme étant celle à laquelle les dits courriers lui ont été adressés (29 rue du Lys 33185 LE HAILLAN).
Enfin, l'appelant n'a pas contesté la déchéance du terme, ni le décompte des échéances impayées du crédit personnel, devant le tribunal d'instance de BORDEAUX auquel il s'est limité à demander des délais de paiement.
En réalité, il résulte du faisceau des présomptions sus analysées qu'un accord est intervenu au moins verbalement, même s'il n'a pas été formalisé par la signature de la convention écrite produite par la société appelante, pour restructurer dans le cadre d'un crédit personnel au taux de 8, 50 % beaucoup moins lourd que celui des agios stipulés dans la convention d'ouverture du compte la situation débitrice de Monsieur X....
La diminution de l'autorisation de découvert que l'appelant n'a pas contestée à la réception des avertissements qui s'y référaient était le corollaire de cette restructuration.
Il était parfaitement légitime de la part de la banque d'exiger que son client qui avait domicilié son salaire dans un autre établissement approvisionne suffisamment le compte sur lequel étaient débitées les mensualités d'un crédit immobilier et d'un crédit personnel de manière à ce que le solde débiteur de ce compte ne dépasse pas le montant auquel avait été abaissée, d'un commun accord, la limite de l'autorisation de découvert.
Il est normal, par ailleurs, qu'à partir du moment où cette limite a été dépassée, c'est-à-dire après la fin du mois d'août 2001 où le débit du compte a atteint 2 245 Euros avant de se stabiliser à une somme proche de 1 600 Euros, la banque ait cessé de débiter les mensualités des deux crédits en cours sur le compte chèque pour les affecter à un compte d'échéances impayées.
Le CREDIT MUTUEL qui, dans les trois premières lettres simples sus mentionnées des 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002 a informé Monsieur X... de sa situation et l'a invité à la régulariser n'a pas commis de faute en dénonçant par lettre recommandée avec AR du 22 mars 2002, plus de quatre mois après l'envoi du premier avertissement, l'autorisation de découvert de ce dernier qui s'abstenait d'alimenter son compte.
Elle n'a pas commis non plus d'abus en notifiant à Monsieur X... par lettre du 8 juin 2002, près de deux mois après une nouvelle mise en demeure du 11 avril 2002, la déchéance du terme de ses crédits dont les mensualités n'étaient plus débitées sur le compte par le fait du titulaire.
Monsieur X... est mal venu d'imputer à la société appelante les conséquences d'une situation bancaire débitrice dont il est en réalité responsable.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de toutes ses demandes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement prononcé le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Statuant à nouveau, déboute Monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses demandes.
Le condamne à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTS DE GARONNE une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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