Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFH6
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023
Appelant
M. [C] [Y]
né le 11 Octobre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Commune [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure : (la démolition a été initiée d'après M. [Y])
M. [C] [Y] est propriétaire d'une maison de ville située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10], parcelles cadastrées [Cadastre 1] [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], section A. En mars 2020, M. [Y] a entrepris la rénovation de ce bâtiment et avec le concours d'un architecte DPLG, il a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de la commune de [Localité 10].
Le terrain d'assiette du projet se situant dans le périmètre des abords immédiats de deux monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France a été consulté et a émis un avis favorable assorti de prescriptions contraignantes en vue de préserver la qualité patrimoniale de la bâtisse et de la rue qui prévoyaient notamment la conservation des lucarnes en toiture, la préservation de la charpente afin notamment de maintenir le coyau qui est élément caractéristique des constructions de la même époque et de la région et la mise en valeur des encadrements en pierre de taille.
Le 1er juillet 2020, le maire de la commune [Localité 10] a pris un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° 07310520N5009 intégrant l'ensemble desdites prescriptions.
Le 12 mai 2021, le maire [Localité 10] a fait dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme avec arrêté interruptif de travaux, M. [Y] ne respectant ni les prescriptions patrimoniales incluses dans l'arrêté, ni les plans joints au dossier de déclaration validé.
La commune a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de désignation d'un expert dans le cadre de procédure de mise en sécurité urgente prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
M. [E] [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le tribunal administratif de Grenoble qui a organisé une visite sur place le 4 janvier 2022, laquelle s'est déroulée en présence de l'expert technique mandaté par M. [Y], M. [T] et de son conseil juridique, M. [Y] étant absent. L'expert a établi un rapport le 5 janvier 2022.
A la suite du dépôt de ce rapport, la commune a émis le 10 janvier 2022 un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [Y] de mettre en 'uvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2022, la commune de [Localité 10] a fait assigner devant le président du présent tribunal judiciaire de Chambéry, statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [Y] sur le fondement des articles L511-19 du code de la construction et de l'habitation, 839 et 700 du code de procédure civile, notamment aux fins de faire procéder à la démolition de l'intégralité des constructions situées sur les parcelles appartenant à M. [Y].
Par jugement du 10 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Autorisé la commune de [Localité 10] à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions située [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], section A ;
- Condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le rapport en date du 6 janvier 2022 conclut que compte tenu de l'instabilité structurelle et la précarité des ouvrages que présente l'immeuble de M. [Y] pouvant impacter la sécurité des biens et des personnes par son effondrement sur la voie publique, l'expert a confirmé que la demande de péril imminent faite par la commune [Localité 10] au tribunal administratif de Grenoble est tout à fait justifiée ;
Il n'est pas contesté que M. [Y] n'a que très partiellement et tardivement mis en 'uvre les travaux recommandés par l'expert ;
Le temps continue de passer sans que M. [Y] ne mette en 'uvre une quelconque mesure de confortement, le péril imminent retenu dès le mois de janvier 2022 et confirmé par la suite en août 2022, est caractérisé
Aucune autre mesure, hormis la démolition, ne permet effectivement d'écarter le danger.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 6 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique M. [Y] sollicite l'infirmation des chefs du jugement expressément déféré et demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Débouter la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Juger qu'il aurait pu réaliser les travaux de création de la dalle haute du rez-de-chaussée constituant le sol du premier étage, en ayant recours à tout professionnel de la construction, compétent et assuré pour ces travaux, dans l'attente de la mainlevée amiable ou contentieux de l'arrêté de péril imminent, et l'y autoriser ;
- Juger à titre subsidiaire que si un péril imminent venait à être démontré, il pouvait légitimement être autorisé à réaliser l'étaiement par l'extérieur envisagé ou toute autre mesure alternative à la démolition intégrale de la construction ;
- Condamner la commune [Localité 10] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions' M. [Y] fait valoir notamment que :
Une demande en démolition intégrale des constructions sur une propriété ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition qu'il soit justifié d'un péril imminent existant ou persistant d'une part et qu'il n'existe aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger d'autre part ;
La démolition intégrale du bâtiment apparaît totalement disproportionnée alors que plusieurs solutions techniques sont possibles ;
Reconventionnellement, M. [Y] demande à être autorisé judiciairement à procéder aux travaux de création de la dalle du rez-de-chaussée constituant le sol du premier étage afin de lever la situation de blocage avec la commune et d'éviter que sur le long terme, l'arrêt prolongé des travaux entrepris ne fasse survenir de nouveau une situation de péril ;
Reconventionnellement, dans la mesure où la démolition a été initiée, M. [Y] demande à ce que la cour dise si le Juge de première instance a eu raison d'écarter cette demande ou si, au contraire, la situation permettait d'y faire droit.
Par dernières écritures en date du 8 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune [Localité 10] sollicite de la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par M. [Y] ;
- Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune [Localité 10] fait valoir notamment que :
L'état de péril imminent a été constaté le 4 janvier 2022 par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lequel a indiqué que les travaux de réhabilitation de la construction devaient être réalisés avant la fin du mois d'avril 2022 dernier délai et a retenu, à défaut que la démolition du bâtiment incriminé dans son intégralité devait être ordonnée afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
L'ancienne bâtisse a déjà été presque entièrement démolie par M. [Y] ;
Sur la demande reconventionnelle tendant à être autorisé à procéder à des travaux sur le bâtiment, il n'est pas démontré que les travaux proposés pourraient écarter l'absolue nécessité de démolition de l'ouvrage litigieux.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur l'intérêt à agir
Il résulte en premier lieu des photographies versées aux débats par la commune [Localité 10] et des plaidoiries de l'avocat de M. [Y], qui n'ont pas été contredites, que l'immeuble litigieux, situé [Adresse 3] sur la commune [Localité 10], a fait l'objet d'une démolition, le jugement du 10 janvier 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, ayant été mis à exécution.
L'existence de l'intérêt à agir de M. [C] [Y] s'apprécie toutefois au jour où l'appel a été formé, soit le 19 janvier et ne peut dépendre de circonstances extérieures (2e Civ. 13 juillet 2006, pourvoi n°05-11.389, 3e Civ. 23 juin 2016, pourvoi n°15-12.158).
II - Sur le fond
L'article L511-19 du code de la construction et de l'habitation dispose 'En cas de danger imminent ou constaté par le rapport mentionné à l'article L511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.'
Par arrêté du 10 janvier 2022, Mme le maire de la commune [Localité 10] a ordonné à M. [C] [Y], dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification, de :
- condamner toutes les ouvertures par des agglos afin d'améliorer le contreventement de la structure du bâti ;
- au butonnage de la façade sud par des étais métalliques ancrés dans le sol. Pour cela, M. [Y] devra préalablement prendre contact avec la mairie pour définir l'emplacement exact de l'ancrage des étais afin de prendre en compte les conditions de trafic sur la [Adresse 11]. Les étais métalliques seront ancrés en liaison à des bastaings horizontaux et verticaux afin de contreventement et de répartition des charges en appui sur la façade ;
- au bâchage de la toiture de la couverture de l'ouvrage afin de protéger la structure du bâti des intempéries à venir et prévenir une plus grande dégradation de la bâtisse ;
- à la protection de la maison voisine arrière et mitoyenne -parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] section A- contre les infiltrations en provenance de la bâtisse laissée à l'abandon.
Cet arrêté était fondé sur l'expertise réalisée le 6 janvier 2022 par M. [E] [D], sur rapport de visite du 5 janvier précédent. Cet expert, architecte DPLG, avait constaté que l'ouvrage présentait 'une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de quatre rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente. (...) La bâtisse est vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, avec le sol et le rocher creusés sur les côtés. (...) Les murs en façade et sur les côtés sont déstructurés par les intempéries dont la cohérence et la solidité ne sont plus assurées. L'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue a été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement. La surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente ne présentent aucun gage de solidité, entachés de non conformités. L'état de vétusté et précarité de cette bâtisse en l'absence de tout confortement et ajouts incertains présente une grande précarité quant à la solidité de l'édifice. Le voisinage souffre d'infiltrations dues à l'abandon des travaux en cours. La bâtisse (...)est dans un état de vétusté et solidité précaire qui présente à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique par son état de ruine future et certaine. J'estime que le péril imminent est avéré concernant cet immeuble au [Adresse 3].'
L'arrêté du 10 janvier 2022 précité a ordonné la réalisation des travaux du §4-1 listés par l'expert, notés comme devant être réalisés de suite, au plus tard sous quinzaine, celui ayant également exclu qu'une circulation piétonne puisse avoir lieu sur le trottoir au droit de cet immeuble (travaux §4-2) et estimait que la levée du péril imminent ne pourrait avoir lieu qu'après travaux de réhabilitation, lesquels devaient être réalisés avec le concours d'un maître d'oeuvre confirmé et un bureau d'étude structure (travaux §4-3).
Deux réunions expertales ont ensuite été réalisées, de façon contradictoire, menées par M. [G], qui indiquait le 4 mars 2022 :
'- les travaux de confortement sont stoppés et inachevés,
- les mesures d'urgence préconisées par l'expert judiciaire, M. [D] n'ont pas été respectées, avec, entre-autre, l'absence totale d'intervention d'une entreprise spécialisée,
-il manque la sécurisation de la façade principale, fortement fissurée qui doit être immédiatement renforcée,
- le bâchage réalisé n'assure pas la protection efficace contre la maison riveraine,
- les travaux engagés en partie haute de la maison, qui relèvent du pur amateurisme, présentent en l'état des non-conformités aux règles de l'art, notamment de liaison de structure et du point de vue parasismique, présentent de graves dangers patents selon les conditions climatiques.' et concluait 'dans l'immédiat, il vous est impossible de lever la mesure de péril imminent.'
Il est également à relever que M. [G], estimait que M. [T], consultant de ITG, accompagnant M. [Y], ne semble pas avoir la moindre des qualifications requises, en tant que maître d'oeuvre, dans la mesure où il est AMO (assistant à maître d'ouvrage), soit un rôle d'assistance et de conseil, généralement pour des programmes d'importance, et que ce professionnel n'assume aucune responsabilité relevant de la technique.
Une dernière réunion contradictoire s'est tenue le 18 août 2022, toujours sous l'égide de M. [G], qui constatait la mise en place de 3 tirant-poussants intérieurs devant permettre de stabiliser la façade avant. L'expert a retenu, dans son compte-rendu du 22 août 2022 'dans l'immédiat, je confirme que le péril imminent est toujours patent', estimant que celui-ci pourrait être levé après 'mise en place de 3 nouveaux tirants poussants, la mise hors d'eau provisoire du bâtiment, mais aussi l'achèvement de la stabilité des ouvrages au-dessus du plancher béton ou la reprise totale de ceux-ci, en fonction du respect des règles de l'urbanisme, de l'architecte des bâtiments de France et de l'autorisation à construire.'
Il est à relever, à la suite de ce dernier avis contradictoire d'expert, que :
- le maire de la commune [Localité 10] s'est opposé par arrêté du 8 novembre 2022, à la mise en place d'étais extérieurs pour conforter la façade avant donnant sur la [Adresse 11], autorisation qui avait été demandée le 25 octobre 2022, en raison des contraintes de circulation (passage des bus de ramassage scolaire et des engins de déneigement),
- M. [Y] a fourni deux devis, le premier du 1er septembre 2022 de l'entreprise Glenat, portant sur la mise en place des 3 tirant-poussants et de la lierne extérieure préconisés pour la sécurisation de la façade avant donnant sur la [Adresse 11], d'un montant de 20 772 € TTC, et le second du 15 novembre 2022 de 25 968 euros TTC, de l'entreprise Berton TP, portant sur les travaux de réalisation des planchers,
- M. [Y] a produit un avis technique non contradictoire de la société Kéops ingénierie, du 10 novembre 2022, qui conclut qu'il 'n'y a pas de péril sur la maçonnerie existante. Aucun renfort ne serait donc à réaliser en urgence. Afin de finaliser la tenue structurelle pour la suite des travaux, il peut être envisagé de réaliser une partie du plancher sur rez-de-chaussée, sur une largeur de 1m minimum depuis la façade, mais idéalement la réalisation sur la surface totale serait encore mieux. La réalisation de ce plancher, partiel ou total, augmentera très considérablement la sécurité de la façade.' Cet avis, non contradictoire, était en outre limité à la mission de 'donner un avis sur le risque structurel imminent ou non de la façade côté rue et les options nécessaires pour permettre de lever le risque éventuel.'
Il y a toutefois lieu de retenir que M. [Y] n'a pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022, qu'ainsi, il n'a pas respecté les délais qui lui étaient accordés, a sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que trés partiellement réalisé les travaux, et de façon inappropriée, puisque le bâchage provisoire était insuffisant. Dans un deuxième temps, après une seconde expertise contradictoire maintenant le péril imminent, il a consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, qui a, après une troisième expertise contradictoire, été estimé insuffisant.
Après avoir obtenu un devis pour un étaiement correct, réalisé par l'entreprise Glenat, M. [Y] a considéré celui-ci trop onéreux, et s'est enfin préoccupé d'obtenir l'autorisation municipale pour un étaiement par l'extérieur le jour où l'assignation en démolition devant le président du tribunal judiciaire de Chambéry a été délivrée par la commune [Localité 10], soit le 25 octobre 2022.
C'est ainsi que, pour tenter de faire échec au risque de voir ordonner la démolition de son bien, M. [Y] a consenti à faire intervenir un bureau d'étude structure, Kéops le 10 novembre 2022, en lui confiant une mission très partielle, sans que ce professionnel ne soit chargé d'examiner la charpente et les murs latéraux et arrière, outre l'intérieur de la maison. M. [Y] a également sollicité le second devis de l'entreprise Berton Tp aux fins de voir chiffrer les travaux de réalisation des planchers jugés indispensables après stabilisation de la façade et mise hors d'eau de la couverture.
Ce faisant, il apparaît aujourd'hui que les travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent devaient être chiffrés à : 20 772 euros d'étaiement de la façade avant donnant sur la [Adresse 11], 25 968 euros de travaux de création de dalle et planchers intérieurs, outre la reprise du bâchage provisoire de la toiture insuffisant qui n'a manifestement pas été réalisé par un professionnel dans un premier temps et que M. [Y] n'a pas fait chiffrer, et la reprise des planchers poutrelles et hourdis, afin d'assurer la stabilité de deux pannes principales en équilibre très instable. La commune produit un devis du 15 février 2023 démontrant que la démolition du bien immobiliers'élevait à un total de 48 300 euros, ce dont il ne peut qu'être déduit que la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent.
C'est donc par une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a autorisé le maire de la commune [Localité 10] à démolir les constructions situées [Adresse 3] à [Localité 10], inscrites au cadastre sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], section A.
III - Sur les demandes accessoires
M. [C] [Y] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à payer à la commune [Localité 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la commune [Localité 10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
la SELAS CCMC AVOCATS
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN