Tribunal Administratif de Paris, 04 juillet 2024. 2225990
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225990
Date de décision :
4 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 7 mai 2024, Mme B E et M. F C, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille, Mme A C, représentés par Me Heurton, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 42 082 euros au titre de la réparation des préjudices de Mme A C, et les sommes respectives de 15 000 euros au titre de leur préjudice d'affection ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'AP-HP a commis une faute dans le cadre de la prise en charge de leur fille à l'hôpital Necker le 6 juillet 2021 en raison d'un manquement technique lors de la réalisation d'un examen de manométrie ano-rectale ayant conduit à une plaie vaginale opérée en urgence ;
- le dommage subi par leur fille présente un lien direct et certain avec cette faute ;
- les préjudices subis par leur enfant en lien avec cette faute s'élèvent à 42 082 euros, se décomposant comme suit : 224,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 857 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- leur préjudice d'affectation et d'anxiété peut être évalué à la somme de 15 000 euros chacun ;
- les frais divers seront réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'AP-HP conclut à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des plus amples demandes.
L'AP-HP soutient que :
- elle n'entend pas contester sa responsabilité quant au manquement qui lui est reproché dans le cadre de la prise en charge de Mme C ;
- les sommes suivantes pourront être allouées aux requérants en réparation des préjudices de leur fille : 1 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 13 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- leur préjudice d'affection et d'anxiété sera réparé, pour chacun, à hauteur de 500 euros ;
- les dépenses de santé actuelles et les frais divers ne pourront faire l'objet d'une indemnisation.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 16 juillet 2017, a été conduite par ses parents, Mme E et M. C, le 9 juin 2021, en consultation au service de gastro-entérologie pédiatrique de l'hôpital Necker, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour des troubles de la constipation sévères. En l'absence d'amélioration, un examen de manométrie ano-rectale a été effectué le 6 juillet suivant afin de vérifier le reflexe recto-anal inhibiteur. Au décours de cet examen, la sonde a été introduite dans le vagin de la patiente, occasionnant une plaie à la muqueuse de la paroi latérale droite, laquelle a nécessité une exploration chirurgicale sous anesthésie générale. Une suture simple a alors été réalisée et l'hémostase a été dirigée avec une plaque de Pangen et une mèche de Jelonet. Cette mèche a été retirée le 8 juillet 2021, autorisant le retour au domicile de Mme C. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a désigné le Dr D, pédiatre, en vue de se prononcer sur la prise en charge de celle-ci à l'hôpital Necker. L'expert a remis son rapport au tribunal le 17 janvier 2024.
2. Mme E et M. C, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Mme C, ont présenté, le 6 septembre 2021, une demande d'indemnisation auprès de l'AP-HP, qui en a accusé réception le 5 décembre 2021. Par un courrier du 5 octobre 2022, reçu le 20 octobre suivant, l'AP-HP a formulé auprès des requérants une offre d'indemnisation, à hauteur de 3 250 euros, que ces derniers ont refusée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l'AP-HP à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, et ainsi qu'il a été exposé au point 1, que la jeune A C a été conduite par ses parents, le 6 juin 2021, en consultation au service de gastro-entérologie pédiatrique de l'hôpital Necker, pour des troubles de la constipation sévères. En l'absence d'amélioration, un examen de manométrie anorectale a été effectué le 6 juillet suivant afin de vérifier le reflexe recto-anal inhibiteur. L'expert relève expressément que si cet examen médical était justifié, il n'a, en revanche, pas été effectué conformément aux règles de l'art dès lors que la sonde, qui aurait dû être positionnée dans le rectum de la patiente, a été introduite accidentellement dans son vagin, occasionnant une plaie à la muqueuse de la paroi latérale droite, laquelle a nécessité une exploration chirurgicale sous anesthésie générale en raison de la persistance d'une hémorragie. L'erreur commise au cours de la prise en charge de Mme C constitue, dès lors, une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, qui au demeurant en admet le principe en défense. Les requérants sont, par suite, fondés à demander la réparation des préjudices subis à la suite de l'examen médical pratiqué le 6 juillet 2021.
Sur les préjudices :
5. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme C était consolidé au 31 décembre 2022. Les requérants ont droit à la réparation de leurs préjudices. Il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices, conformément aux dispositions précitées. Il y a également lieu de statuer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de la victime directe :
S'agissant des dépenses de santé actuelles :
7. Si les requérants établissent, par la production de factures, avoir engagé des frais médicaux au titre de frais de dépassements d'honoraires de consultations médicales avec un gynécologue et un psychologue, ainsi que des frais pharmaceutiques, ils n'apportent toutefois pas la preuve, ainsi que le fait valoir l'AP-HP en défense, que ces frais n'auraient pas été pris en charge, en tout ou partie, par l'assurance-maladie ou leur organisme complémentaire. Ce préjudice ne présentant pas de caractère certain, les requérants ne sont donc pas fondés à en obtenir réparation à ce titre.
S'agissant des frais divers :
8. En se bornant à demander que les frais divers soient réservés, sans préciser leur nature, les requérants ne justifient pas qu'ils seraient susceptibles d'exposer de tels frais à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices personnels de la victime directe :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction que Mme C a subi, du fait de la faute imputable à l'AP-HP dans le cadre de sa prise en charge, un déficit fonctionnel total du 6 au 8 juillet 2021 (trois jours), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 8 au 20 juillet 2021 (13 jours), et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2022 (529 jours). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 1 248 euros, qui sera mise à la charge de l'AP-HP.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Compte tenu des souffrances physiques subies par Mme C, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 15 000 euros destinée à le réparer.
En ce qui concerne le préjudice d'affection et d'anxiété de Mme E et de M. C :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de la faute imputable à l'AP-HP dans le cadre de la prise en charge de Mme C, et notamment de la nature de la blessure dont l'intéressée a été victime, ses parents ont subi un préjudice d'affection et d'anxiété important. Ce préjudice étant suffisamment établi, il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants.
Sur les frais d'expertise :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ".
13. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 648 euros toutes taxes comprises (TTC). La somme globale de 3 648 euros sera mise à la charge définitive de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au bénéfice des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E et à M. C, en tant que représentants légaux de Mme A C, la somme de 16 248 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E et à M. C les sommes respectives de 3 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et d'anxiété. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 3 648 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.
Article 4 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme E et à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. F C, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille, Mme A C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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