Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.306
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme ARNELL LIGHT, ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. Blaser, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Arnell Light, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 octobre 1986) que Mme X..., embauchée le 29 avril 1982 par la société Arnell Light en qualité de caissière remplaçante, a été en arrêt de travail pour maladie, puis en congé de maternité, du 26 octobre 1982 au 26 février 1983, et de nouveau en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 mars, puis à partir du 30 mars 1983 ; qu'elle a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis le 16 mai 1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 41 de la convention collective de l'habillement et de la nouveauté au détail de la région parisienne du 8 juillet 1957, la salariée est autorisée à prolonger son arrêt de travail 12 semaines après le congé maternité en cas d'état pathologique résultant de l'accouchement et des couches, ce qui était le cas en l'espèce, alors, d'autre part, que l'article 39 de la convention collective prévoyant que la notification du remplacement doit tenir compte du préavis d'usage, elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'entretien préalable, celui-ci ayant été fixé en dehors des heures de sortie autorisées, et qu'ainsi la durée du préavis d'usage qui devait exister entre la notification de l'obligation du remplacement éventuel n'a pu s'écouler et lui permettre par là-même de reprendre son poste ; et alors, enfin, que ce même article 39 exigeant que le remplacement soit effectif, la cour d'appel n'a pas relevé qu'elle avait été remplacée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée était en arrêt de travail pour maladie lors de son licenciement, qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable, et qu'elle avait été définitivement remplacée dans son poste ;
Que le moyen manque en fait en toutes ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Arnell Light, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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