Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.296
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marina Bowling, dont le siège est quartier des Cavaliers, RN 7, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1°) de M. William A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) de M. Z..., syndic, demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Marina Bowling,
3°) de M. X..., demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Marina Bowling,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Marina Bowling, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989), que M. A... a obtenu à l'encontre de la société Marina bowling une ordonnance portant injonction de payer une somme représentant le montant d'une lettre de change acceptée tirée par la société Technibat sur la société Marina bowling et dont il était porteur à la suite d'une cession de créance notifiée au débiteur cédé ; que la société Marina bowling, ultérieurement mise en redressement judiciaire, a été déboutée de son opposition à cette ordonnance ;
Attendu que la société Marina bowling fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision et d'avoir fixé la créance de M. A... sur la société Marina bowling à une somme déterminée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que dans ses conclusions reprises par M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Marina bowling et M. Z..., administrateur de ce redressement judiciaire, la société Marina bowling faisait valoir que M. A... ne
pouvait ignorer que l'effet ne correspondait pas à des travaux exécutés et que la société Technibat était en état de cessation de paiements, de sorte que M. A... était tiers porteur de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de change avait été établie en règlement de travaux selon une facture sur laquelle la société Marina bowling avait mentionné que ceux-ci lui donnaient entière satisfaction, et qu'elle avait transmis à la banque l'ordre irrévocable de payer l'effet à l'échéance, la cour d'appel, qui, en l'état de ces constatations desquelles il résultait qu'au moment de l'acquisition de la lettre de change par M. A... la provision avait déjà été fournie, a retenu que la société Marina bowling ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du porteur, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Marina Bowling, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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