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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2301153

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301153

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à "Aide Action Logement" qui a débloqué la somme de 5 941, 44 euros à un prestataire pour réaliser des travaux qui n'ont pas été faits. Elle soutient que : - une subvention de 20 000 euros lui a été accordée pour l'amélioration de sa maison, soit un an après la constitution de son dossier ; - après une mise en demeure pour faire les travaux, une somme de 5 941,44 euros a été débloquée à un prestataire, qui n'a pas réalisé de travaux, donc elle demande en conséquence le remboursement. Par un courrier du 28 septembre 2023, le Tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa requête, et a fixé un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge /. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige, qui l'oppose à "Aide Action Logement", en vue du remboursement de la somme de 5 941,44 euros versée à un prestataire qui n'a pas réalisé de travaux. Elle a été informée que sa requête était incomplète et insuffisamment motivée, par un courrier du 28 septembre 2023, transmis par l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023. Mme A a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal, les informations complémentaires demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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