Texte intégral
N° RG 23/04070 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQX6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [H], né le 03 Juillet 1990 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 1er décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [H] ayant pris effet le 6 décembre 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 décembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 05 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 11 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à M. [B] [J], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [I], interprète en langue pachtou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [I], interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [B] [J], avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [H] a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2023, décision notifiée le 6 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure-et-Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure en ce que la fiche de levée d'écrou n'a pas été produite.
Il allègue par ailleurs la violation de ses droits fondamentaux et conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a renoncé au moyen tiré du défaut de production de la fiche de levée d'écrou et réitéré le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure-et-Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les diligences
M. [X] [H] soutient qu'il ne peut être renvoyé en Afghanistan, alors qu'il est opposant au régime en place, que la rétention administrative est une mesure de confort, dès lors que l'administration préfectorale ne pourra parvenir à l'éloigner.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage, ce qui a constitué jusqu'alors un obstacle à son éloignement, la cour observant que l'intéressé dit également se nommer [H] [X].
Il est établi en procédure que les autorités consulaires afghanes ont été saisies d'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire le 28 novembre 2023, soit pendant la détention, et que celles-ci ont été relancées par courriel du 6 décembre 2023, de sorte que la suffisance des diligences est caractérisée, étant précisé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer de telles relances, ne disposant d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et qu'il ne peut être affirmé à ce stade que les autorités afghanes ne répondront pas favorablement aux demandes des autorités françaises, la preuve d'une rétention de confort n'étant pas rapportée.
La cour ajoutera que l'intéressé a été admis par l'OFPRA au bénéfice de la protection subsidiaire le 18 juin 2020, mais qu'au vu de sa condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour le personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, prononcée le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny, l'OFPRA a mis fin à cette mesure.
La demande de prolongation est justifiée, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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