Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGX
Minute n° JG24/231
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.M.C.V. MAIF inscrite au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGX
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2021, Madame [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Madame [O] [L], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF.
Blessée lors de l’accident, Madame [B] a, par acte en date du 19 novembre 2021, sollicité du juge des référés, la désignation d’un expert ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 02 février 2022, le Docteur [W] [V] a été désigné en qualité d’expert et la somme de 500 euros a été octroyée à titre de provision à Madame [B].
Le 13 mars 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par acte en date du 02 avril 2024, Madame [P] [B] a assigné la compagnie MAIF et la CPAM DU GARD devant la juridiction de céans sur le fondement des article 1243 du Code civil, afin de :
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [B] est incontestableJUGER que le préjudice de Madame [B] sera fixé de la manière suivante :DFTP : 1.401,20 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosIncidence professionnelle : 30.000 euros DFP : 4.500 eurosCONDAMNER la société MAIF au paiement de la somme de 39.901,20 eurosJUGER que la somme provisionnelle allouée d’un montant de 1.000 euros sera déduite.JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM DU GARD.CONDAMNER la société MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 1.500 euros.
Madame [B] soutient que son droit à indemnisation n’est pas contesté ni contestable et sollicite la condamnation de la MAIF à l’indemniser de ses préjudices, à savoir au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, la compagnie MAIF demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
FIXER le préjudice de Madame [P] [B] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.130 euros Souffrances endurées : 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros DEBOUTER Madame [P] [B] de la demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle, faute de caractérisation par l’expert judiciaire, DEDUIRE du montant total alloué, la provision déjà versée, ECARTER l’exécution provisoire, REDUIRE à de plus juste proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que sur droit sur les dépens.
La MAIF sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée par la demanderesse au titre de l’incidence professionnelle car ce poste n’a pas été retenu par l’expert et accepte l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle propose des indemnisations limitées quant au poste des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 25 euros.
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Régulièrement assignée le 02 avril 2024, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
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L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [B].A titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Madame [B] n’est pas contesté par la MAIF.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
Sur la liquidation des préjudicesLa demanderesse sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [V] rendu le 13 mars 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
-Perte de gains professionnels actuels: arrêt de travail du 27 mars 2021 au 4 mai 2022
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 27/03/2021 au 27/04/2021
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 28/04/2021 au 04/05/2022
-Souffrances endurées : 2/7
-Date de consolidation: 4 mai 2022
-Déficit fonctionnel permanent : 3%
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Madame [B] sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 28 avril 2023 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 14 741,74 euros, se décomposant des frais médicaux à hauteur de 4 241,16 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 564,10 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 141,03 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de fixer sa créance à la somme de 4 946,29 euros.
2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur l’incidence professionnelleElle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’elle n’a pas pu reprendre son poste d’agent de service en contestant le rapport d’expertise car elle souffre à chaque mouvement de cervicalgies, d’irradiation et de limitation dans sa mobilité. Elle précise qu’elle a été en arrêt de travail puis convoquée par le médecin de la CPAM qui doit prononcer son invalidité ce qui a conduira à son licenciement pour invalidité.
La compagnie MAIF s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert exclut des préjudices une éventuelle répercussion professionnelle.
Pour apprécier l’incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire.
Dans son rapport d’expertise précis et motivé, le Docteur [V] indique précisément que « les séquelles de l’accident ne contre-indiquent pas la reprise de l’activité professionnelle d’agent d’entretien, que Madame [B] peut reprendre sans restriction imputable à l’accident ».
Si la demanderesse conteste ces conclusions expertales, elle ne produit pas aux débats d’élément médical de nature à contester ces conclusions. Au surplus, si Madame [B] produit aux débats ces arrêts de travail, il n’est pas établi que ces arrêts de travail soient imputables à l’accident subi. Enfin, si elle soutient aux termes de son assignation délivrée le 2 avril 2024 que le médecin de la CPAM va prononcer son invalidité et qu’elle sera à l’issue licenciée pour invalidité, elle n’en justifie pas.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle n’est pas caractérisée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire.
La demanderesse sollicite la somme de 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% et la somme de 1.153,20 euros au titre fonctionnel temporaire à 10%, soit la somme totale de 1.401 euros, en retenant une indemnisation journalière de 31 euros.
La défenderesse propose de retenir une indemnisation journalière de 25 euros par jour et d’indemniser la victime à hauteur de 1130 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mars 2021 au 27 avril 2021.Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 avril 2021 au 04 mai 2022.Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mars 2021 au 27 avril 2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 32 jours × 0,25 soit 216 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 avril 2021 au 04 mai 2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 372 jours × 0,10 soit 1.004,40 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 1.220,40 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 4.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 3.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 3.500 euros à Madame [B].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidationSur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3% par l’expert judiciaire.
Madame [B] avait 49 ans à la date de consolidation fixée au 04 mai 2022.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.500 euros.
Il convient ainsi de fixer ce préjudice à la somme de 4.500 euros.
Si la demanderesse sollicite que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM du GARD, il n’y a pas de faire droit à cette demande en ce que la CPAM ayant été assignée, le jugement lui est de facto opposable.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
N° RG 24/01391 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGX
En l’espèce, la MAIF succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [P] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, et en premier ressort ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [P] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :Incidence professionnelle : REJETPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 1.220,40 eurosSouffrances endurées : 3.500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 4.500 euros.
DEBOUTE Madame [P] [B] de ses autres demandes
CONSTATE que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme totale de 14 741,74 euros soit la somme de 4 241,16 euros au titre des frais médicaux, 564,10 euros au titre des frais pharmaceutiques, 141,03 euros au titre des frais d’appareillage et 9 795,45 euros au titre des indemnités journalières ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [P] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,