Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01558 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/01558
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [L] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [L] [E], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2024 à 17h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 21 juillet 2024, la rétention administrative de M. [L] [E], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 août 2024 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [L] [E], né le 04 Septembre 1999 à [Localité 22], de nationalité Chilienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° [14], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [L] [E] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative motif pris de sa présentation aux autorités consulaires Chiliennes alors qu’une demande d’asile est pendante pour avoir été présentée par ses soins le 19 juillet 2024 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L751-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “les dispositions de l’article L711-1 relatives à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger sont applicables à l’exécution des décisions de transfert. L'autorité administrative peut prendre les mesures pour l'exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l'étranger n'intervienne pas avant l'expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L754-2 du code susmentionné que “Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13" ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L754-5 du code susmentionné que “A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué” ;
Attendu enfin que l’article L741-3 du même code a joute que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”
Attendu qu’il n’est pas contestable que l’étranger bénéficie, au cours de sa rétention administrative, du droit de procéder à une demande d’asile dans les délais impartis ; qu’il n’est pas non plus contestable que l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne peut intervenir avant la décision de la juridiction administrative ; que toutefois il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir présenté l’étranger à ses autorités consulaires durant l’examen de sa demande d’asile dès lors d’une part, qu’il incombe à l’administration d’accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention soit la plus courte possible et d’autre part, qu’ aucun texte ne prévoit la suspension des actes préparatoires à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu dès lors que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [E].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2024 à 10h36 .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 02 août 2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2024, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21].
Le greffier,
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