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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-22.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.168

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomas répartition, société en nom collectif, dont le siège est .... 369, 47008 Agen, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de Mme Geneviève X..., mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Thomas répartition, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Thomas répartition a été admise, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de M. Y... par une ordonnance du 25 septembre 1992 passée en force de chose jugée; que, par l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire, sur requête du représentant des créanciers, a rectifié la décision d'admission en ajoutant au dispositif de celle-ci les mots "sous réserve de la validité du nantissement"; Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 1994, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 18 avril 1994 et présentée par Mme X... en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., mis en redressement judiciaire; DIT que les dépens afférents à l'instance devant le juge-commissaire seront privilégiés en frais de redressement judiciaire; Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomas répartition; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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