Texte intégral
N° RG 23/03810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YY
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 24 février, 24 mars et 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 mai 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2023 à 12 heures 54, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[H] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10h30.
[H] [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Il a déclaré être de nationalité tunisienne. Il a prétendu avoir déjà vu le consul tunisien trois fois lors de trois rétentions administratives différentes, consul qui ne l'avait alors pas reconnu, et qu'il n'avait pas bien compris qu'il devait le revoir lors de la présente rétention et considérait que de toutes façons, cela n'aurait servi à rien.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas d'obstruction dans les 15 jours et que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'était pas établie.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'a pu confirmer si le retenu avait déjà été reçu trois fois par le consulat tunisien lors de procédures antérieures. Il a indiqué que sa cliente se trouvait dans une impasse dans cette affaire, ayant du mal à identifier le pays d'origine du retenu, se disant tunisien, mais non reconnu par la Tunisie. Les autorités algériennes ont été saisies, mais n'ont pas encore répondu. Le conseil s'en est rapporté sur l'obstruction volontaire dans les 15 jours précédent.
Selon l'interprète interrogée à ce propos, [H] [D] parle le dialecte tunisien (pas l'algérien, le marocain étant exclu).
[H] [D] a eu la parole en dernier. Il s'est dit tunisien.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [H] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que [H] [D], qui est dépourvu de documents d'identité, a plusieurs alias et se prétend tunisien, a refusé d'être entendu par les autorités tunisiennes et que le 30 mars, ces autorités ont indiqué ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants ; que l'intéressé persiste à se dire tunisien, ce qui constitue de sa part une obstruction volontaire à son éloignement ; que la saisine centralisée réalisée pour le Maroc a été validée le 18 avril 2023 ; que les autorités algériennes ont été sollicitées et se sont vues adresser de nouvelles empreintes conformément à leur demande, leur réponse étant attendue ;
Attendu qu'il apparaît qu'en persistant tant à l'audience du juge des libertés et de la détention qu'à celle de la cour, à se prétendre tunisien alors qu'il avait refusé de se faire reconnaître par les autorités tunisiennes, [H] [D] a renouvelé son obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
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