Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2303869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303869
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre audit ministre de prononcer son licenciement pour inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 23 octobre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".
2. Par un courrier du greffier du 23 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 23 octobre 2024 mis à la disposition au moyen de l'application Télérecours, le jour même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans ledit délai de quinze jours. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421- 1 précités du code de justice administrative et doit, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1-4° du même code, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice - garde des sceaux.
Fait à Marseille le 3 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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